Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2312602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2023, le 29 juillet 2024 et le 14 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Duquesne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des décisions de fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis les 19 mai 2022 et 5 septembre 2023, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui adresser une lettre d’excuses reconnaissant le caractère illégal et disproportionné des fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité des mesures de fouilles intégrales des 19 mai 2022 et 5 septembre 2023 dès lors qu’elles ne sont pas motivées, qu’elles sont entachées d’un vice de forme puisqu’elles ne lui ont pas été notifiées préalablement à leur exécution, qu’elles procèdent d’un détournement de pouvoir, qu’elles ne sont pas justifiées, nécessaires et proportionnées et qu’elles ont été effectuées dans des conditions portant atteinte à sa dignité ;
- il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui adresser une lettre d’excuses dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l’administration d’adresser des lettres d’excuses aux administrés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision rectificative du 17 juin 2024.
Par décision du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme V, rapporteure,
- les conclusions de Mme W, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 2 janvier 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à compter du 18 novembre 2021. Il a fait l’objet de fouilles corporelles intégrales les 19 mai 2022 et 5 septembre 2023. Il a formé une réclamation préalable le 6 septembre 2023 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice moral résultant de ces fouilles. Cette demande ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
2. Ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 28 novembre 2025, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enjoindre à l’administration d’adresser des lettres d’excuses aux administrés. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que le tribunal enjoigne au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui adresser une lettre d’excuses reconnaissant le caractère illégal et disproportionné des fouilles corporelles intégrales dont il a fait l’objet ne peuvent, eu égard à leur objet, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, les mesures de fouille litigieuses visent les dispositions du code pénitentiaire applicables, en particulier l’article L. 225-1 dont elles font application. Elles indiquent avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elles se fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une illégalité fautive en ne motivant pas les décisions litigieuses.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que les mesures de fouille litigieuses ne lui ont pas été notifiées préalablement à leur exécution, aucune règle ni aucun principe n’impose à l’administration pénitentiaire de notifier aux personnes détenues les décisions de fouilles préalablement à leur mise en œuvre. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis, à ce titre, une illégalité fautive.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de fouille litigieuses auraient été décidées en raison de préoccupations d’ordre privé ou en vue de la satisfaction d’un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel elles pouvaient être légalement prises. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis, à ce titre, une illégalité fautive.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…). » Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) » Aux termes de l’article R. 225-1 du code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) » Aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. » Aux termes de l’article R. 225-3 du code : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. »
7. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
8. S’agissant de la mesure de fouille du 19 mai 2022, il résulte de l’instruction qu’elle a été décidée à l’occasion d’une fouille sectorielle de la cellule de M. A…, au motif d’une suspicion de détention par l’intéressé d’objet ou de substance prohibés en raison de son « comportement quotidien en détention ». Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice ne précise pas en quoi le comportement de M. A… en détention justifiait une telle mesure alors qu’à la date à laquelle elle a été édictée, aucun incident disciplinaire relatif à la découverte d’objet ou substance prohibés n’était reproché à l’intéressé. Dès lors, et alors que la fouille de la cellule d’un détenu ne saurait justifier, à elle seule, une mesure de fouille corporelle intégrale, le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas que seule une fouille corporelle intégrale permettait le maintien du bon ordre et de la sécurité dans l’établissement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la mesure de fouille du 19 mai 2022 est injustifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire.
9. En revanche, s’agissant de la mesure de fouille du 5 septembre 2023, également décidée à l’occasion d’une fouille sectorielle de la cellule de M. A…, au motif d’une suspicion de détention par l’intéressé d’objet ou de substance prohibés, il résulte de l’instruction qu’à la date de cette fouille, des objets prohibés appartenant à l’intéressé avaient été découverts à deux reprises à l’occasion de fouilles de cellules, à savoir une clef USB le 19 mai 2022 et un téléphone portable et son chargeur le 7 juillet 2022. Ces circonstances nouvelles justifiaient que M. A… fasse l’objet d’une fouille corporelle intégrale pour éviter qu’il ne cache sur lui un objet ou un produit prohibé pendant l’opération de fouille de sa cellule exécutée le 5 septembre 2023.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Au cas particulier, il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles corporelles intégrales des 19 mai 2022 et 5 septembre 2023 se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences posées par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que seul le recours illégal à une mesure de fouille corporelle intégrale le 19 mai 2022 est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant. Il résulte des constatations opérées au point 8 du présent jugement, que l’exécution de cette fouille illégale a causé un préjudice moral à M. A… dont il sera fait une juste évaluation en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 100 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner l’Etat à payer à M. A… la somme de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à payer à M. A… une somme de 100 (cent) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Duquesne.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
Mme V, conseillère,
Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. VLa présidente,
D. XLa greffière,
F. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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