Rejet 7 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mars 2025, n° 2500598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile pour sa famille et pour elle-même ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ses six enfants et pour elle-même ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité, dès lors qu’elle est isolée avec ses six enfants, en grande détresse psychologique et que l’absence d’hébergement pourrait l’exposer davantage ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine garantie par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son considérant 35, telle qu’interprété par la cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1985, déclaré être entrée en France le 6 octobre 2023, accompagnée de ses six enfants. Sa demande d’asile, enregistrée le 29 décembre 2023, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 8 juillet 2024, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2025. Une demande de réexamen a été déposée le 17 février 2025 auprès de la préfecture de la Côte-d’Or et enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour sa famille et pour elle-même. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où l’autorité compétente envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartient d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, Mme A soutient que, isolée avec ses six enfants, elle se trouve en situation de grande vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée et ses enfants, dont deux majeurs, ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité qui n’a relevé aucun problème de santé particulier et qu’ils sont hébergés de manière stable par l’OFII. Si ces éléments attestent de la situation de précarité dans laquelle se trouvent Mme A et sa famille, ils ne suffisent pas à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et de ses six enfants au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, notamment son considérant 35 relatif au plein respect de la dignité humaine, doit être écarté comme inopérant dès lors que cette directive a été régulièrement transposée en droit interne.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 17 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2500598 de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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