Rejet 24 mars 2025
Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2412632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire dans un délai de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes des dispositions de l’article R421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () « . L’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et
avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. () ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire dans un délai de trois ans. Si le requérant soutient que la décision lui a été irrégulièrement notifiée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui comporte les mentions régulières des voies et délais de recours, a été présentée par recommandé avec avis de réception le 26 octobre 2024 à l’adresse indiquée par M. A à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Toutefois, ce pli a été retourné à l’administration avec la mention
« pli avisé et non réclamé » le 18 novembre 2024, de telle sorte que M. A est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile, soit le 26 octobre 2024. Par suite, la requête de M. A introduite le 12 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241263
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Suspension
- Port de pêche ·
- Justice administrative ·
- Chai ·
- Exploitation ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Périmètre ·
- Expulsion ·
- Personne publique
- Mayotte ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Construction ·
- Magasin ·
- Utilisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire
- Congé annuel ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Épargne ·
- Congé de maladie ·
- Report ·
- Garde des sceaux ·
- Maladie ·
- Compte
- Abroger ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Illégalité ·
- Garde
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Santé
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Aide sociale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.