Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2025, n° 2503461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire rectificatif enregistré le 17 décembre 2025, la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, venue aux droits de la CCI de Bayonne Pays Basque, représentée par Me Logeais, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du chai C01 d’une surface de 40m2 situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz, zone de l’Untxin, tant de corps que de biens, au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut pour M. A… d’avoir pourvu à cette injonction, d’autoriser la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure à procéder ou faire procéder, sans délai et aux frais, risques et périls de M. A…, à cette évacuation au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure soutient que :
- M. A… occupe le chai n°C01 situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz, zone de l’Untxin, sans droit ni titre ;
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’importance de l’arriéré dès lors que M. A… ne s’acquitte plus de ses redevances depuis 2022 de sorte que son autorisation était nulle de plein droit du fait de l’inexécution des conditions financières et qu’elle n’a pas été tacitement reconduite le 1er janvier 2022 ; elle prive d’autres pêcheurs de la possibilité d’occuper
ce chai et d’entreposer leur outillage alors même que des demandes d’obtenir rapidement des locaux sont en attente.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique initialement prévue le 3 décembre et renvoyée au 18 décembre 2025 à 15h30 :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés, assistée de Mme Caloone, greffière ;
- et les observations de Me Arotcarena, représentant la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, qui reprend les moyens et arguments de ses observations écrites.
A l’issue le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, en qualité de concessionnaire du port depuis le 1er janvier 2023 assure l’exploitation de l’ensemble des infrastructures, bâtiments et outillages publics du port, quelle que soit leur destination (pêche, commerce ou plaisance) et des zones de mouillages et d’équipement légers de la baie et de la Nivelle. Cette dernière demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de M. A… du chai C01 d’une surface de 40m2 situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz, zone de l’Untxin.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Toute occupation du domaine public donne lieu à une redevance, en application de l’article L. 2125-1 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Il résulte de l’instruction que par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date du 27 décembre 2007, la chambre commerce et d’industrie de Bayonne Pays-Basque, à laquelle s’est substituée la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, a autorisé à M. A… à occuper le chai C01 d’une surface de 40m2 situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz, zone de l’Untxin, moyennant une redevance de 878 euros HT pour y entreposer du matériel de pêche.
5. L’article 4 de l’autorisation délivrée à M. A… prévoit qu’elle « pourra être renouvelée d’année en année, à la date anniversaire et par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis d’un mois par le concessionnaire ou le bénéficiaire, et sous réserve que ce dernier se soit acquitté des redevances mentionnées ci-après à l’article 13 ». En application des dispositions de l’article 13, il était tenu au paiement d’une redevance calculée à partir du tarif d’outillage au 1er janvier de l’année en cours. L’article 15.1 de l’autorisation délivrée prévoit que : « L’autorisation sera nulle de plein droit en cas d’inexécution des conditions financières, administratives ou techniques imposées au bénéficiaire. La nullité de l’autorisation sera prononcée par le Concessionnaire après avoir mis en demeure le bénéficiaire de remplir ses obligations dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours. ».
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que depuis trois ans, M. A… est défaillant dans son obligation de paiement des redevances d’occupation et ce, malgré les relances de la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure. Le 10 avril 2024, cette dernière a informé M. A… que son autorisation était nulle de plein droit du fait de l’inexécution des conditions financières et l’a mis en demeure de régulariser sa situation. Par une ordonnance en date du 12 avril 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a enjoint M. A… de payer les sommes dues en vain. Il résulte de ce qui précède que M. A… occupe le domaine public maritime, à savoir le chais C01 situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz Ciboure, sans droit ni titre. La mesure d’expulsion demandée par la société d’exploitation du port ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en l’espèce, l’occupation irrégulière de ce chai, empêche d’autres pêcheurs de la possibilité de l’occuper et d’entreposer leur outillage alors même que des demandes d’obtenir rapidement des locaux sont en attente. Dans ces conditions, la société d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure requérante justifie du caractère utile et urgent posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la demande d’injonction qu’elle présente à l’encontre de M. A….
7. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A… et l’enlèvement des biens lui appartenant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En cas de refus d’exécuter cette injonction au terme de ce délai, la société d’exploitation du port pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de M. A…, au besoin, avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme à la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter le chai n° C01 qu’il occupe sans droit ni titre situé dans le périmètre de la concession du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz, zone de l’Untxin, et d’enlever les biens lui appartenant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Faute pour M. A… de libérer les lieux au terme de ce délai, la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure pourra requérir le concours de la force publique pour faire procéder d’office à son expulsion.
Article 2 : La demande de la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz Ciboure et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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