Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Fight Institut |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, l’association Fight Institut, représentée par son président M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire mettant à sa charge une somme de 1 500 euros pour installation illégale de dispositif publicitaire ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution du recouvrement dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anastasie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en menaçant la trésorerie de l’association, en compromettant la continuité de ses activités sportives, en affectant sa réputation locale et en créant un précédent administratif dangereux.
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie dès lors que :
*les faits ne sont pas établis ;
*la décision a été prise à l’issue d’un renversement de la charge de la preuve ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2600244 par laquelle l’association Fight Institut demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution du titre exécutoire qui n’est au demeurant pas produit, l’association Fight Institut soutient que la décision contestée qui met à sa charge une somme de 1 500 euros pour affichage publicitaire illégal porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en menaçant la trésorerie de l’association, en compromettant la continuité de ses activités sportives, en affectant sa réputation locale et en créant un précédent administratif dangereux. Toutefois pour justifier ses allégations l’association ne produit aucun document relatif à sa situation financière ni d’ailleurs à ses activités sportives. Si l’association produit des mails relatifs à l’organisation d’un gala, ces documents ne sont ni datés ni signés par leurs auteurs et les destinataires n’en sont pas davantage identifiables comme d’ailleurs leur rapport avec le titre exécutoire en cause. Par suite, l’association Fight Institut n’établit pas que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Fight Institut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fight Institut.
Copie sera adressée à la commune de Sainte-Anastasie.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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