Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2401115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. E… B… C…, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
M. B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant bangladais, né le 3 décembre 2002 à Sylhet, déclare être entré en France le 26 novembre 2018. Par un arrêté du 25 octobre 2023 dont M. B… C… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Gard par M. A… D…, chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Il ressort des pièces du dossier que, par l’article 2 d’un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. D… une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement des personnes mentionnées à l’article 1er de cet arrêté, notamment l’ensemble des décisions analogues à celles contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que les personnes mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 25 octobre 2023 étaient absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les articles L. 435-3 et L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. L’arrêté litigieux comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». En outre, il ressort du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », notamment sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant doit fournir un « formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l’absence de preuve concernant les déclarations de l’intéressé au sujet de son entrée sur le territoire français prétendument le 26 novembre 2018, M. B… C… a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Gard après une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2019 du procureur de la République et un jugement en assistance éducative du 21 mars 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes jusqu’au 30 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… C… est célibataire, n’a pas poursuivi d’études supérieures et a été embauché dans le restaurant Chicken Chips de Nîmes en contrat à durée déterminée avant de conclure un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2022 en qualité d’employé polyvalent. Si M. B… C… produit ce contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes d’autorisation de travail successives déposées auprès des services de la main d’œuvre étrangère les 6 octobre 2022 et 8 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que ces demandes n’ont jamais été complétées malgré les nombreuses relances de l’administration, en l’absence de communication de l’employeur des attestations de vigilance URSSAF. Ainsi, M. B… C… ne bénéficie pas d’une autorisation de travail et ne justifie pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un emploi réel, sérieux et pérenne. Les circonstances, d’une part, qu’il a bénéficié en 2021 de la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » et, d’autre part, qu’il a déposé le formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation professionnelle a évolué, eu égard à la signature d’un contrat à durée indéterminée et que ses demandes d’autorisation de travail ont été classées sans suite pour incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a, eu égard en particulier à l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par l’intéressé, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors même que M. B… C… a exercé une activité professionnelle en France.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est célibataire et totalement isolé sur le territoire où il est arrivé, selon ses déclarations, à l’âge de quinze ans. Il ne fait valoir aucun élément probant de nature à établir des liens personnels ou familiaux tissés en France. Nonobstant un avis favorable de sa structure d’accueil, l’Espelido, émis le 25 novembre 2020 relatant son insertion sociale en France et l’adoption des codes et règles de la société française, l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et où résident notamment sa mère et ses oncles maternels. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Gard, les conclusions de M. B… C… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
C. CIREFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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