Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, qui sera renouvelée jusqu’à la délivrance d’une carte pluriannuelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, sans attestation de prolongation d’instruction, il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ni en mesure de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 414-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-11 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen déclarant être entré en France en 2013, vit en couple avec une compatriote qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 4 mars 2019. Les trois enfants mineurs du couple se sont vus accorder également la protection subsidiaire le 1er octobre 2024. Le 21 janvier 2025, M. A a déposé par l’intermédiaire du téléservice ANEF une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir qu’aucune attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ne lui a été délivrée.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doit remettre à la disposition du parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire qui dépose une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du même code, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler. Par ailleurs, M. A soutient, sans être sérieusement contesté, qu’à défaut d’une attestation l’autorisant à travailler, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme remplies.
6. En second lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3. Ainsi, en l’espèce, si la demande du requérant est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit fait usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre uniquement à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Margat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Margat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504342
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