Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 nov. 2025, n° 2303437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 555,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’émission d’un titre de perception pour le recouvrement d’un trop-perçu de rémunération consécutif à sa démission ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour illégalité fautive dès lors que la décision de radiation des cadres prise le 29 décembre 2021 a une portée rétroactive au 22 septembre 2021 ;
- l’Etat a commis une faute en mettant quatre mois à accepter sa démission ;
- il a subi un préjudice matériel équivalent au montant qu’il a dû rembourser, s’élevant à la somme de 5 555,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables car fondées sur l’illégalité d’une décision à effet purement pécuniaire devenue définitive.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires (exception de recours parallèle, existence d’un recours spécifique en contestation d’un titre de perception).
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites pour M. B… le 17 octobre 2025.
Vu :
- la décision du 28 juin 2023 accordant à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muta, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er avril 1999, a passé avec succès le concours externe de surveillant pénitentiaire et a été nommé en qualité d’élève dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2021. Par courrier du 22 septembre 2021, M. B…, alors en congé de maladie ordinaire depuis le 6 septembre 2021, a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions à compter du jour de son courrier. Son congé de maladie ordinaire s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2021. Durant la période du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021, M. B… a été rémunéré à plein traitement pendant 89 jours puis à demi-traitement pendant 27 jours. Le ministre de la justice a accepté cette démission le 29 décembre 2021 et l’a radié des cadres avec effet au 22 septembre 2021. Le 7 juillet 2022, un titre de perception a été émis à l’encontre de M. B… d’un montant de 5 555,37 euros correspondant au traitement indûment perçu entre le 22 septembre 2021 et le 8 janvier 2022. Le recours formé contre ce titre de recettes a été rejeté le 27 février 2023. Estimant avoir subi un préjudice équivalent à la somme qu’il a dû rembourser, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable le 16 mai 2023 auprès de son administration, laquelle a été reçue le 24 mai suivant. Aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 555,37 euros en réparation de son préjudice.
2. En application de la règle de l’exception de recours parallèle, la possibilité qu’a le redevable de contester un titre exécutoire exclut qu’il puisse, par une action purement indemnitaire, présenter une demande tendant à l’obtention, en tout ou partie, des sommes mises à sa charge par ce titre, quand bien même ce dernier ne serait pas devenu définitif à la date d’introduction du recours.
3. M. B…, à qui il appartenait de contester le titre de perception émis à son encontre le 7 juillet 2022 selon les voies de droit résultant spécifiquement des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, n’est pas recevable, dans le cadre de sa requête indemnitaire, à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 555,37 euros correspondant à celle qui lui a été réclamée par ce titre de recettes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me François Muta et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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