Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 juin 2025, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C B D, actuellement retenue au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, fixant la République Dominicaine comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour de deux ans du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de huit ans, qu’elle vit avec son fils né en 2006 en République Dominicaine et âgé de 18 ans qui poursuit un certificat d’aptitude professionnel (CAP) de monteur en installations sanitaires, qu’elle est en couple avec M. A E de nationalité française, qu’ils ont prévu de se marier et qu’ils vivent tous les trois ensemble aux Abymes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante de la République Dominicaine, née le 18 août 1979 à San Juan de la Majuana en République Dominicaine, actuellement retenue au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, la République Dominicaine comme pays de destination et décidant d’une interdiction de retour de deux ans du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B D soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle réside en France depuis plus de huit ans, qu’elle vit avec son fils né en 2006 en République Dominicaine et âgé de 18 ans qui poursuit un CAP de monteur en installations sanitaires, qu’elle est en couple avec un ressortissant français, qu’ils ont prévu de se marier et qu’ils vivent tous les trois ensemble aux Abymes.
4 Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B D n’établit pas vivre de manière stable et continue sur le territoire national depuis 2017, ni qu’elle ne disposerait pas, d’attaches familiales en République Dominicaine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, si la requérante soutient qu’elle a établi l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B D n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. Lubino
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