Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 3 nov. 2025, n° 2514933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. F… A…, représenté par Me Thirion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses droits aux conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il reconnaît avoir déposé sa demande d’asile le 9 octobre 2025 soit après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français ;
- il est venu en France dans le but d’y poursuivre ses études et n’avait pas l’intention de demander l’asile ; sa famille l’ayant informé que la situation dans sa région d’origine, l’Amhara, s’était dégradée et qu’il était recherché à raison de ses origines et de ses opinions, il s’est résolu à demander la protection de la France ;
- il est étudiant, sans logement personnel, sans famille en France, sans emploi et sans ressources financières.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente,
- et les observations de Me Thirion, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent et assisté de Mme E…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et qu’il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de la situation géopolitique de son pays d’origine. Il précise qu’il a un motif légitime tiré de la dégradation de la situation politique dans sa région d’origine, l’Amhara, et de la circonstance qu’il y est recherché compte tenu de sa qualité d’opposant politique, justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 40.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 octobre 2025 le directeur territorial de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à
M. F… A…, ressortissant éthiopien, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le régime juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». Aux termes de l’article
D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Les CMA sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les CMA sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision attaquée du 7 octobre 2025 :
En premier lieu, par une décision du 8 octobre 2025, le directeur général de l’OFII a donné à M. C… D…, directeur territorial de l’OFII de Créteil, une délégation aux fins de signer « tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Créteil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté, que M. A…, qui est entré en France le 13 septembre 2024, n’a présenté une demande d’asile que le 9 octobre 2025. D’une part, la circonstance que M. A… aurait, au cours de son séjour en France, appris de sa famille demeurée en Ethiopie que la situation se serait dégradée dans sa région d’origine, l’Amhara, et qu’il serait recherché à raison de ses origines et de ses opinions politiques, ce qu’il ne démontre pas par les pièces qu’il a produites, n’est pas de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa vulnérabilité en se bornant à soutenir qu’il est étudiant, sans logement personnel, sans famille en France, sans emploi et sans ressources financières, il ne produit aucun élément pertinent au soutien de son argumentation. A cet égard, lors de l’entretien, qui s’est déroulé le 9 octobre 2025, M. A…, qui a indiqué être hébergé par un ami, n’a pas fait état de facteurs de vulnérabilité. Il suit de là que M. A… n’établit pas qu’il se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité qui justifierait l’annulation de la décision contestée pour erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et à
l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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