Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 mai 2025, n° 2501611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B C, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre a bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ben Hadj Younès, substituant Me Djermoune, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant colombien né le 25 septembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Le requérant a été informé lors de son audition du 28 avril 2025 qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a pu présenter à cette occasion tous les éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à une vérification du droit au séjour du requérant avant de prendre la décision d’éloignement attaquée. Et l’intéressé, dont l’entrée en France est très récente, qui n’allègue aucune considération humanitaire et qui a déclaré que toute sa famille réside en Colombie, n’est pas fondé à faire valoir qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2024 et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 15 janvier 2025, dès lors qu’il ne justifie pas d’une vie commune et effective en France avec son épouse depuis plus de six mois, les seules pièces produites à cet effet, d’un abonnement au gaz et à l’électricité depuis la fin du mois de mars 2024, ainsi qu’au téléphone à la même période, étant contredites par l’acte de mariage qui mentionne un domicile de l’intéressé en Colombie le 15 janvier 2025, qui diffère de celui de son épouse à Dijon. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
5. Dès lors que l’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
6. Au regard du caractère très récent de l’entrée du requérant sur le territoire français et de son mariage, le 15 janvier 2025, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est entachée, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance, et il y a lieu, en l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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