Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2306806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui reconnaître un droit à départ anticipé à la retraite à compter du 1er août 2023, dans le cadre du dispositif légal dit « carrières longues ».
Il soutient que le ministre a commis une erreur dans le calcul de ses trimestres.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, et fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 23 juillet 1963, a été affilié le 1er mars 1982 au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il a été radié des contrôles le 1er juillet 2020, avec attribution de l’indemnité de départ volontaire. Le 23 février 2023, il a sollicité la liquidation de sa pension ouvrière au titre des carrières longues à compter du 1er août 2023. Par la décision contestée du 14 juin 2023, sa demande a été rejetée.
2. Aux termes de l’article 22 ter du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Les dispositions de l’article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l’article 1er du présent décret ».
3. Aux termes de l’article 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations». Aux termes de l’article R. 26 bis du même code : « Pour le calcul de la durée d’assurance définie à l’article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l’article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ». Aux termes de l’article D. 16-1 de ce code : « I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans ». Aux termes de l’article D. 16-2 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations : (…) / 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres. (..) II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article (…) / 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres. / III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en 1982, le requérant a cotisé simultanément au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat pour 3 trimestres et 30 jours et au régime général pour 2 trimestres, soit 5 trimestres et 30 jours, ramenés à 4 trimestres pour cette année-là. Cet écrêtement a eu pour effet de ramener la durée d’assurance cotisée à 167 trimestres au lieu des 168 trimestres requis pour bénéficier du départ anticipé à la retraite au 1er août 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre des armées lui a opposé un refus de liquidation de sa pension à cette date.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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