Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025 et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2025, le 6 août 2025 et le 8 août 2025, l’association BGE Franche-Comté, représentée par Me Dehu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par France Travail, de passation du lot n°2 du marché public relatif aux prestations d’insertion professionnelle de type Activ’Créa EMG auprès des demandeurs d’emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à France Travail de reprendre la procédure de passation du lot n°2 au stade de l’analyse des offres ;
3°) de condamner France Travail au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la méthode de notation du sous-critère « profils des intervenants mobilisés sur la prestation » a été irrégulière dès lors que la note qui lui a été attribuée sur ce sous-critère est incompréhensible et injustifiée, et a eu pour effet de neutraliser ce sous-critère ;
— les éléments d’appréciation de ce sous critère sont dépourvus de liens avec ce critère, puisqu’alors que son offre répondait parfaitement aux exigences du CCFT, elle n’a obtenu qu’une note de 2/10 ;
— le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la procédure de sélection des offres qu’il s’était lui-même imposé, puisqu’il a attribué le marché à une société qui a obtenu une note inférieure au plancher de qualité prévu pour le sous-critère de la valeur technique ;
— le refus de France Travail de s’expliquer sur les notes attribuées doit être sanctionné.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août et le 7 août 2025, France Travail, représenté par Me Geslain et Me Dandon, demande au tribunal :
— de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge de l’association BGE Franche-Comté une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que :
— la seule circonstance que l’offre de l’association requérante réponde aux critères minimaux requis par le CCFT ne permet pas d’établir que la méthode de notation du sous-critère « profils des intervenants mobilisés sur la prestation » aurait été irrégulière, et il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de porter une appréciation sur la valeur de cette offre ;
— l’association a obtenu sur ce sous-critère une note équivalent à celle de l’attributaire, de sorte que si ce sous-critère devait être neutralisé, la note finale demeurerait inchangée ;
— les documents de la consultation n’ont à aucun moment fixé un seuil ou un plancher de qualité sur le critère technique, et la note de 16/20 était seulement un des éléments de la décision de France Travail d’entrer en négociation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 août 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jestin, représentant l’association BGE Franche-Comté et de Me Geslain, représentant France-Travail, qui maintiennent leurs conclusions et observations.
L’association BGE Franche Comté a présenté une note en délibéré enregistrée le 11 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. France Travail a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché relatif aux prestations d’insertion professionnelle de type Activ’Créa EMG auprès des demandeurs d’emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs entreprises, dont l’association BGE Franche-Comté, se sont portées candidates à l’attribution du lot n° 2. Par courrier du 17 juillet 2025, rectifié par un nouveau courrier du 21 juillet 2025, France Travail a informé cette association que son offre était rejetée, et que le marché avait été attribué à une autre entreprise. L’association BGE Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
4. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
5. La société BGE soutient que la notation du sous-critère « profil des intervenants mobilisés sur la prestation », qui compte pour 10% de la note finale, s’est fondée sur une méthode de notation irrégulière car elle a conduite à lui attribuer une note incompréhensible et injustifiée, et a eu pour effet de neutraliser ce sous-critère et donc de fausser la note de la valeur technique de son offre.
6. D’une part, le règlement de consultation prévoit dans son article VI.2.1 que le sous-critère « profil des intervenants » est pris en compte dans l’appréciation de la valeur technique à hauteur de 10% de la note finale. Le cahier des clauses fonctionnelles et techniques indique au point 7.2 que " Tout au long de la prestation, l’ensemble des entretiens individuels est réalisé par le même intervenant qui sera le référent prestataire du bénéficiaire. Le profil de chaque intervenant, y compris le référent prestataire du bénéficiaire, répond aux exigences minimales suivantes concernant le niveau de formation, l’expérience professionnelle, les connaissances techniques et la connaissance de l’environnement socio-économique : Niveau minimum de formation et/ou d’expérience professionnelle des intervenants : Niveau 5 (anciennement niveau III) dans le domaine de l’orientation professionnelle ou de l’accompagnement au développement de carrière, avec une éventuelle expérience professionnelle dans l’animation de prestations d’orientation et / ou d’insertion professionnelle ; Ou : Présentant une expérience professionnelle d’au minimum 3 années dans le champ de l’orientation professionnelle, de la construction de projet professionnel avec de l’accompagnement à la création d’entreprise. "
7. L’association BGE Franche Comté soutient que son offre répondait parfaitement à ces exigences, les intervenants présentés ayant tous un diplôme de niveau 5 et plus et une expérience professionnelle d’une durée moyenne nettement supérieure à celle requise. Toutefois, il ne peut se déduire de ces seules considérations que son offre a été évaluée sur la base de critères étrangers à ceux affichés dans les documents du marché, qui sont parfaitement adaptés pour évaluer le sous-critère en cause. Le manquement allégué ne peut davantage être établi par la seule circonstance que France Travail, qui n’y est pas tenu, n’a pas souhaité communiquer la méthode de notation détaillée qu’elle a utilisée pour cette évaluation. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de faire une appréciation des mérites respectifs des offres.
8. D’autre part, si les notes obtenues par les différents candidats n’ont pas dépassé, pour le marché en litige, la note de 4/10, l’association BGE et la société attributaire ayant toutes les deux obtenu une note de 2/10, il résulte de l’instruction que ces notes, certes basses, résultent d’une méthode de notation par paliers de niveaux de satisfaction, ainsi qu’il a été indiqué à la barre. Il n’est à cet égard pas établi qu’une telle méthode aurait pour effet de neutraliser ce sous-critère, et de fausser ainsi l’appréciation de la valeur technique des offres, ni qu’elle aurait pour conséquence de désavantager certaines offres plus que d’autres. Le manquement invoqué ne parait pas davantage susceptible d’être établi par la circonstance que, sur l’ensemble des marchés similaires passés par France Travail dans d’autres régions, aucun des attributaires n’aurait obtenu une note supérieure à 2/10, à supposer une telle affirmation exacte. Enfin, la circonstance que l’offre de l’association requérante a recueilli une note faible alors qu’elle répondait aux critères minimaux requis par le règlement de la consultation et allait même très au-delà de ces exigences minimales ne peut, en elle-même, suffire à démontrer que la méthode de notation n’était pas adaptée ; à cet égard, une telle évaluation comporte nécessairement une marge d’appréciation s’agissant du profil des intervenants présentés, tenant compte des domaines de formation et d’expérience professionnelle présentées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le rapport d’analyse des offres indique que « France Travail a décidé de réaliser des négociations, dans la mesure où certaines notes pédagogiques obtenues par l’ensemble des candidats étaient inférieures au plancher de qualité défini (à savoir 16/20 pour la partie méthodologique), mais aussi en raison d’une moyenne de prix plutôt élevée (proche de 90% du prix plafond) »° ; il ne résulte pas de cette formulation que France Travail ait entendu fixer une note éliminatoire applicable à l’issue de la phase de négociation. Par suite, l’association BGE Franche-Comté, n’est pas fondée à soutenir que France Travail a méconnu les règles d’attribution du marché qu’il s’était lui-même fixé.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par l’association BGE Franche-Comté sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association BGE Franche-Comté la somme que demande France Travail au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association BGE Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association BGE Franche-Comté, à France Travail et à la société Alixio Mobilité.
Fait à Dijon le 13 août 2025.
La juge des référés,
M-E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2502747
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