Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2502899, M. A… C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2502900, Mme B… D…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des moyens exposés dans l’instance n° 2502899.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D…, ressortissants kosovars nés les 25 août 1992 et 17 juin 1995, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2024. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2025. Par des arrêtés du 2 avril 2025, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les requérants demandent au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2502899 et 2502900, présentées pour M. C… et Mme D…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions obligeant M. C… et Mme D… à quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En l’espèce, M. C… et Mme D… ont pu être entendus lors de la présentation de leurs demandes d’asile et ainsi faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de leur situation, alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés, au cours de l’instruction de leurs demandes d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… et Mme D… soutiennent qu’ils sont menacés au Kosovo, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de les renvoyer vers leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, tel qu’il est argumenté, être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que M. C… et Mme D… aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen ne peut qu’être écarté puisqu’il n’est assorti d’aucune précision.
En cinquième lieu, M. C… et Mme D… ne peuvent utilement se prévaloir de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concerne que les mineurs.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. C… et Mme D… est récente. Les requérants n’allèguent pas être dépourvus de toute attache familiale dans un autre pays, notamment au Kosovo, et, en tout état de cause, ils ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’ils y sont menacés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants doit être écarté, à le supposer invoqué.
Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… et Mme D…, dont les demandes d’asiles ont, au demeurant, été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produisent aucun document à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles ils seraient menacés dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C… et Mme D… ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation, à supposer le moyen invoqué.
Pour les motifs exposés au point 9, le préfet de la Moselle n’a pas entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation, alors même que la présence de M. C… et Mme D… en France ne trouble pas l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… et Mme D… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 2 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Les requêtes de M. C… et Mme D… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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