Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2307542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2023 et le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 19 juin 2022, 29 juillet 2022, 23 juillet 2022 et 2 août 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 7 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions de retrait de points n’ont pas fait l’objet d’une information préalable de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points relatifs aux infractions du 19 juin 2022 et du 23 juillet 2022 sont irrecevables car tardives, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis les 19 juin 2022, 29 juillet 2022, 23 juillet 2022 et 2 août 2022 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 7 mars 2023, notifiée le 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Elle a adressé au ministre de l’intérieur un recours gracieux le 24 mai 2023, notifié le 26 mai 2023, et du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, ainsi que l’annulation de la décision 48 SI du 7 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 19 juin 2022 et mentionnant les voies et délais de recours a été adressée à la requérante par un courrier du 14 décembre 2022 notifié le 9 janvier 2023, et que la décision de retrait de points relative à l’infraction du 23 juillet 2022 et mentionnant les voies et délais de recours a été adressée à la requérante par un courrier du 9 février 2023 notifié le 27 février 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions, présentées dans la requête enregistrée le 14 septembre 2023 suite au recours gracieux reçu par le ministre le 26 mai 2023 sont tardives et dès lors irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Sur le surplus de la requête :
3. Il résulte de l’instruction que les infractions du 29 juillet 2022 et du 2 août 2022 ont été constatées par un radar automatique, que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 29 juillet 2022 a été adressé à la requérante par un courrier avisé le 5 novembre 2022 et non réclamé et que le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 2 août 2022 a été adressé à l’intéressée par un courrier avisé le 15 novembre 2022 et non réclamé. Ces deux titres exécutoires mentionnaient les informations préalables prévues par les dispositions de l’article L. 223-2 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 29 juillet 2022 et du 2 août 2022 seraient illégales dès lors qu’elles n’auraient pas fait l’objet de l’information préalable prévue par le code de la route doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Offre ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Refus ·
- Logement social ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Propriété littéraire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt pour agir ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Fins ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Apprentissage ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Argentine ·
- Partie ·
- Conclusion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.