Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 22 avr. 2025, n° 2205644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 398 euros en remboursement de la franchise restée à sa charge à la suite de l’accident survenu le 18 avril 2022 allée Elisabeth.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Lanton doit être engagée du fait de l’absence d’information des usagers quant à la présence de plots automatiques sur la voie communale, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; il a subi un accident de la circulation du fait de cette absence de signalisation le 18 avril 2022 au croisement entre l’allée Elisabeth et l’avenue de la gare ;
— il doit être indemnisé de la somme de 398 euros correspondant à la franchise laissée à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Lanton, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute ; la circulation et le stationnement des véhicules aux abords de la place de Courcy étaient interdits par un arrêté municipal du 11 avril 2022 régulièrement affiché et une déviation avait été mise en place ; la collision est imputable au requérant qui, compte tenu du « cédez le passage » lui imposant de ralentir, aurait dû apercevoir les plots automatiques ; aucun autre incident n’a été signalé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2022, alors qu’il circulait avec son véhicule terrestre à moteur, M. A a percuté les plots automatiques installés au croisement entre l’avenue de la gare et l’allée Elisabeth, en direction de la place de Courcy, sur la commune de Lanton (33). M. A a adressé une demande indemnitaire à la commune de Lanton le 12 mai 2022. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 398 euros en réparation du préjudice résultant de la franchise laissée à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ».
3. Il n’est pas contesté que, le 18 avril 2022, M. A a heurté des plots automatiques en position relevée sur l’allée Elisabeth à Lanton, en direction de la place de Courcy. S’il est constant que la signalisation routière imposait aux automobilistes venant de l’allée Elisabeth de tourner à droite sur l’avenue de la gare, alors que les plots étaient en position relevée, il résulte de l’instruction que l’accident est survenu à 13 heures alors que la visibilité était bonne et qu’un panneau « cédez le passage » imposait un ralentissement, de sorte que les plots, sur lesquels sont apposées des bandes réfléchissantes, étaient parfaitement visibles. Dans ces conditions, et en dépit de la signalisation routière contradictoire, M. A, dont la conduite est seule à l’origine de l’accident, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Lanton sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Lanton en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanton présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lanton.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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