Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Grolleau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui prévoir un hébergement stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion au regard de sa vulnérabilité ainsi qu’au regard des dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 5 février 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant centre-africain, né le 3 mars 1993, est entré en France en décembre 2019 et a sollicité l’asile, demande qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 14 janvier 2025, il a sollicité le réexamen auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié le 14 janvier 2025 d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, par un agent de l’OFII et réalisé en arabe par l’intermédiaire d’un interprète, langue qu’il a déclaré comprendre, et au cours duquel il a détaillé sa situation et a été invité à présenter des observations complémentaires. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il vit à la rue, qu’il est sans ressource et sans soutien familial en France lui permettant de subvenir à ses besoins fondamentaux et qu’il a subi des tortures dans son pays d’origine, il n’établit toutefois pas être placé dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité, doit être écarté. En outre, il ne ressort pas ni des termes de la décision ni d’aucune pièce du dossier que l’OFII se serait placé en situation de compétence liée. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité ni entaché sa décision de disproportion.
6. En quatrième et dernier lieu aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. »
7. En l’espèce, la décision en litige n’a pas pour effet de déterminer la région de résidence du requérant selon les modalités définies par l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marion Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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