Rejet 2 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2408081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A C, représenté par Me Rogliano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Rogliano sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E B, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les notifications des procédures d’expulsion, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles 631-1, 721-3 et 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des condamnations pénales justifiant l’expulsion de M. C du territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société () ».
6. Le requérant, ressortissant marocain, ne peut utilement soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions de l’articles L. 252-1 précité dès lors que la décision n’a pas été prise sur ce fondement, sa situation n’étant pas régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
8. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par la cour d’assises de Paris, le 26 mars 2010, à vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre commis en raison de l’orientation sexuelle le 6 mai 2007. Le requérant a ensuite été condamné, le 2 septembre 2011, par le tribunal correctionnel de Périgueux à un an d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en récidive le 29 mars 2011. Le 10 février 2016, il a été condamné par la cour d’appel de Riom à six mois de prison pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis en récidive entre le 30 juillet et le 27 novembre 2012. M. C se prévaut de diverses formations suivies dans le cadre de sa détention, notamment celle de métallier, ainsi que des emplois exercés lors de cette période et pour lesquels il a donné satisfaction. Il ressort cependant de l’avis de la commission d’expulsion du 6 mai 2024, favorable à son expulsion, que celui-ci se montre vindicatif avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation et adopte une position de victime. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces agissements et de leur caractère répété, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. C sur le sol français constituait une menace grave pour l’ordre public.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2004 ainsi que de la relation qu’il a nouée avec Mme D, laquelle vient lui rendre visite en détention depuis 2019, et avec le fils de cette dernière. D’une part, la présence continue en France de M. C depuis cette date n’est pas établie. D’autre part, la circonstance qu’il ait noué une relation amoureuse en détention n’est pas de nature à caractériser une relation stable et durable dès lors qu’il n’a jamais vécu avec Mme D. M. C ne présente pas de garantie sérieuse de non réitération de ces faits ni de garantie de réinsertion professionnelle ou sociale. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour le même motif, serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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