Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2402808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 10 février 1978, de nationalité turque, est entré en France le 22 février 2003. Le 7 mai 2004, il a épousé une ressortissante française et leur fils est né le 21 avril 2006. Il a été muni d’une carte de résident valable du 14 décembre 2007 jusqu’au 13 décembre 2017. Le 12 octobre 2017, il a été mis en examen pour meurtre et incarcéré à la maison d’arrêt de Vesoul jusqu’au 18 décembre 2018 et par un arrêt du 1er juin 2022 de la cour d’assises des départements de la Haute Saône et du territoire de Belfort, il a été acquitté de ce chef d’accusation. M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et un premier récépissé lui a été délivré le 3 août 2022 valable jusqu’au 2 février 2023, renouvelé à plusieurs reprises de manière discontinue et pour une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié et réside en France avec une ressortissante française depuis 2004 et qu’il est père d’un enfant français mineur à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord ne contestant pas que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation qui le fonde, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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