Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2501484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A…, représenté par Me Mathis, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé son renouvellement de titre de séjour ;
2)° d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel « étudiant » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Dans l’attente, la préfète de l’Isère délivrera une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification du jugement ;
3)° à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de lui accorder bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l’état à verser à Me Mathis, son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
6°) dire que dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé par le Bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l’état en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2026, M. A… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. M. A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par le requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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