Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2024, n° 24/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Xsd [O] [I] [W] [D] (mineur)
né le 03 Octobre 2013 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad’hoc M. [U] [J] de Famille assistance
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], en zone d’attente, dernière adresse connue,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2024 à 15h22, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de XSD [O] [I] [W] [D] (mineur), en zone d’attente de l’aéroport [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024, à 15h18, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 26 novembre 2024 à 10h46 à Me Manfred Essombe, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 26 novembre 2024 à M. [U] [J] à 10h47, administrateur ad’hoc de l’intéressé, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés encore moins se prononcer comme il l’a fait en retenant « il s’agit d’un regroupement familial classique », dès lors que, ce faisant, il excède ses pouvoirs, ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de XSD [O] [I] [W] [D] (mineur) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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