Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2401996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2024 et 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au le préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, en attendant la fabrication de son titre de séjour, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser au Conseil de Madame B… A… la somme de 1500 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application combinée des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 211-1 à L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article L. 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025, rectifiée le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née en 1991, déclaré être entrée en France le 9 février 2014. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Si le préfet soutient que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par l’article précité, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2014 et atteste d’une résidence en France depuis 10 ans à date de la décision attaquée, qu’elle est mère de trois enfants dont deux souffrent de troubles du spectre autistiques, que leur handicap a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de Créteil, que l’enfant Destiny présentait, à l’âge de 4 ans, un retard de langage qualifié de « sévère », qu’elle a bénéficié d’une aide humaine aux enfants handicapés du 11 mai 2021 au 6 juillet 2024, et qu’elle a été orientée, depuis 2023, dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) à raison de son handicap et que l’enfant Diamond bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Dès lors, dans la mesure où la décision ne mentionne aucun de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour ; il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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