Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au Tribunal la requête de M. B C.
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, et un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B C, représenté par Me Laumin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laumin, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, qui expose que depuis son arrivée en France, il a bénéficié d’hébergements ponctuels et a été contraint de dormir à la rue le reste du temps, et que son état de santé requiert le suivi d’un régime alimentaire équilibré.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistrée le 18 février 2025 à 15 heures 06.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas édicté de décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. C, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un entretien, le 11 février 2025, lors duquel il lui était loisible de faire valoir tout observation qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. En outre, il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, formalisée suite à cet entretien, que M. C a signé sans réserve, qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, le requérant ne fait état, à l’appui de ce moyen, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré d’une absence de respect du principe des droits de la défense doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité de M. C avant de lui refuser l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. En dernier lieu, en se bornant à produire trois ordonnances, M. C n’établit pas les troubles dont il allègue souffrir. En outre, lors de l’entretien du 11 février 2025, il a déclaré être hébergé par l’une de ses connaissances. Si cet hébergement demeure précaire, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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