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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2518388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne l’absence de détention d’un document de voyage en cours de validité ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent, quel que soit le bien-fondé de ces considérations. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’en relevant qu’il était dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait, la mesure d’éloignement qu’il comporte est légalement justifiée, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la circonstance qu’il ne peut justifier être entré en France de manière régulière et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir sa présence en France, sans en préciser la durée, de l’existence d’un contrat à durée déterminée et de la création d’une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage des bâtiments, M. A… fait état de circonstances qui sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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