Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 févr. 2026, n° 2600392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 5 février 2026, sous le n°2600392, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Epinal n’a pas reconnu sa maladie comme imputable au service.
Il soutient que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision contestée bloque ses droits associés à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision contestée ne mentionne que les dates du 3 juin 2024 et du 22 octobre 2025 relatives à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’expertise médicale et omet la première constatation médicale de janvier 2022 ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ; le médecin du travail et l’expert ont conclu, contrairement au conseil médical, à l’imputabilité de sa maladie au service ;
- il autorise le président du tribunal à consulter son dossier médical.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 février 2026, sous le n°2600426, M. A… B… demande d’une part au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Epinal n’a pas reconnu sa maladie comme imputable au service et d’autre part l’annulation de cette décision et le reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service.
Il soutient que :
- la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : la décision contestée bloque ses droits associés à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : la décision contestée ne mentionne que les dates du 3 juin 2024 et du 22 octobre 2025 relatives à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à l’expertise médicale et omet la première constatation médicale de janvier 2022 ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ; le médecin du travail et l’expert ont conclu, contrairement au conseil médical, à l’imputabilité de sa maladie au service ;
- il autorise le président du tribunal à consulter son dossier médical ;
- tous les documents sont déjà versés dans le cadre du référé-suspension.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. B…, au moyen de deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le maire de la commune d’Epinal n’a pas reconnu sa maladie comme imputable au service et l’annulation de cette décision. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de cette décision accompagné de tous les justificatifs utiles. La circonstance que M. B… joint, dans sa deuxième requête en référé, une « requête au fond » et demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 ne le dispense pas de déposer au greffe du tribunal ou via la plateforme Télérecours une requête en annulation. En l’absence de recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026, déposé par une requête distincte accompagné de toutes les pièces utiles, les requêtes en référé suspension, qui méconnaissent ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Il suit de là que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Le rejet de ces requêtes ne fait obstacle à ce que M. B…, s’il si croit fondé, redépose un référé suspension dès qu’il aura déposé, par une requête distincte, une requête en annulation. Les deux requêtes devront être accompagnées des pièces utiles.
O R D O N N E
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 11 février 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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