Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 août 2024, n° 2404431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, complétée par des pièces enregistrées les 18 et 25 juillet 2024, la société des eaux minérales d’Arcachon, représentée par le cabinet Coudray Urbanlaw, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Arcachon a limité la circulation des véhicules poids lourds de plus de 26 tonnes, notamment sur le boulevard de la Côte d’Argent, aux périodes comprises du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00, pendant la période du 8 juillet au 30 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arcachon de retirer les panneaux de signalisation d’interdiction de circulation des véhicules visés par l’arrêté du 4 juillet 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de s’abstenir d’édicter tout nouvel arrêté de limitation de la circulation des poids lourds dans les portions de territoire la concernant ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arcachon la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite car :
o elle ne dispose pas de solution alternative susceptible de remplacer les transports actuellement effectués par les véhicules de 44 tonnes ;
o l’arrêté litigieux a pour elle un fort impact financier, d’autant que le coût de la logistique a une incidence importante sur le prix de l’eau qui se trouve être un produit fortement concurrentiel dans un marché où interviennent de puissantes multinationales ;
o la période d’interdiction concernée correspond à un pic d’exploitation et l’eau est un produit de consommation soumis à une date d’utilisation optimale ;
o l’obligation de chargement/déchargement sur un créneau quotidien de 5 heures implique une plus grande pression et des risques sur les salariés en charge de ces missions et sur les chauffeurs des poids lourds ;
o le recours à des poids lourds de moins de 26 tonnes, à le supposer possible, conduirait à un doublement des flux de poids lourds avec pour conséquence une aggravation des risques pour la sécurité routière et l’environnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté car :
o cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune d’Arcachon n’a pas soumis son projet d’arrêté à une procédure de participation du public en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
o il porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’aller et venir ;
o les transporteurs routiers n’ont pas les capacités pour proposer des véhicules de moins de 26 tonnes en nombre suffisant pour pallier l’impossibilité de faire circuler des véhicules de 44 tonnes ;
o le coût du transport a un fort impact sur le prix de l’eau qui est un produit soumis à une date limite d’utilisation optimale et la restriction de circulation a lieu pendant le pic d’activité ;
o l’arrêté est entaché de plusieurs erreurs manifeste d’appréciation quant au risque pour la sécurité routière sur le boulevard de la Côte d’Argent et quant à l’environnement, y compris en termes d’évaluation du recours aux modes de déplacement doux sur le boulevard de la Côte d’Argent et d’atteinte au service public d’approvisionnement d’eau ;
o il est disproportionné et il entraine une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
o il est entaché d’un détournement de pouvoir car ses motifs manquent en fait, il est inefficace pour améliorer la sécurité routière et protéger l’environnement et il s’inscrit dans une série de décisions défavorables dont certaines demandes d’autorisation d’urbanisme dont l’objet est pourtant d’améliorer les conditions de transit des poids lourds sur le site d’exploitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024 la commune d’Arcachon conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2404430 par laquelle la société des eaux minérales d’Arcachon demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 26 juillet 2024 à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Antona-Traversi représentant la société des eaux minérales d’Arcachon,
— les observations de MM. Merlaut et Maudet, dirigeants de la holding SEMA, société dirigeant la société requérante,
— et les observations de Me Jeanneau représentant la commune d’Arcachon.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Outre un établissement situé à La Teste de Buch en Gironde, la société des eaux minérales d’Arcachon (SEMA) exploite des sources d’eaux minérales et une installation d’embouteillage à Arcachon sise aux 157-159 boulevard de la Côte d’Argent. Dans le cadre de son activité, cette société a recours à des véhicules poids lourds pour le transport des marchandises, qui sont, pour une proportion d’environ quatre-vingt-dix pour cent, des véhicules de 44 tonnes. Par un arrêté du 25 mars 2024, suspendu par le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance du 24 juin 2024, le maire d’Arcachon a interdit la circulation des véhicules de plus de 26 tonnes, du lundi au vendredi de 0h00 à 7h59 et de 11h01 à 23h59, sur une partie du territoire de la commune qui inclut en particulier les sites d’activité de la société des eaux minérales d’Arcachon, pendant la période du 2 avril au 31 octobre 2024. La présente requête tend à la suspension de l’exécution d’un nouvel arrêté pris par le maire d’Arcachon le 4 juillet 2024 ayant pour objet de limiter la circulation des poids lourds de plus de 26 tonnes, à l’exception des véhicules d’intérêt général, au créneau horaire compris entre 7 heures et midi, du lundi au vendredi, du 8 juillet au 30 septembre 2024 dans le territoire communal délimité par le boulevard du général Leclerc, le cours Desbiey, le boulevard de la Teste, le boulevard de la Plage, l’avenue des Goëlands et le boulevard de la Côte d’Argent.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté permet aux poids lourds de 44 tonnes, utilisés de façon très majoritaire par les transporteurs routiers de la SEMA, de circuler pendant cinq heures chaque jour de la semaine. De plus, les poids lourds dont le poids total en charge est d’au plus 26 tonnes peuvent circuler sans aucune restriction. Si la SEMA met en avant l’absence de tels poids lourds des flottes de ses transporteurs, elle est confrontée à des arrêtés de restriction de circulation des poids lourds depuis l’année 2022. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait vainement recherché des entreprises de transport dotées de camions de poids total en charge moins important, ni qu’elle aurait subi une diminution de son chiffre d’affaires liée à ces restrictions de circulation qui se répètent pour la troisième année consécutive. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte à un intérêt public, il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation du site dit A par la société requérante, même en intégrant le surcroît d’activité lié à la période estivale, serait affectée par les restrictions de circulation imposées par l’arrêté du 4 juillet 2024 dans une mesure telle que la condition d’urgence devrait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de l’arrêté litigieux, de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcachon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des eaux minérales d’Arcachon et à la commune d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 2 août 2024.
Le juge des référés, La greffière,
H. Bourdarie H. Malo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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