Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 23 janv. 2025, n° 2409872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 août 2024, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 23 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
— il a été considéré à tort comme un migrant en situation irrégulière alors qu’il est présent au sein de l’Union européenne depuis moins de quatre-vingt-dix jours ; la décision contestée, qui relève qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée légale de séjour, repose sur des faits inexacts ;
— il ne comprend pas l’accusation dont il fait l’objet tirée de ce qu’il n’a pas obéi aux forces de l’ordre et qu’il a porté atteinte à la sécurité publique ; cette accusation n’a pas été mentionnée dans le procès-verbal ; il appartient au juge de revoir les déclarations des parties concernées soit celles du conducteur et de son ami ; il ignorait que le conducteur était en situation irrégulière ; il sollicite le tribunal pour obtenir communication des témoignages des autres parties impliquées ; leurs témoignages confirment qu’il n’a joué aucun rôle dans la fuite ou dans le
non-respect des ordres de la police ;
— la décision contestée le sépare injustement de sa famille, de son épouse et de son enfant de deux ans et demi, qui vit actuellement en Espagne et avec laquelle il réside ; la décision attaquée l’empêche de les rejoindre ; elle affecte considérablement sa vie familiale ; il s’acquitte de ses responsabilités familiales ; il est de bonne foi et a manifesté son engagement humanitaire en donnant son sang et en contribuant positivement à la société ; il ne représente pas une menace pour la sécurité des citoyens français ;
— la décision portant interdiction de retour affecte considérablement sa vie familiale dès lors que son épouse et son jeune fils résident en Espagne et " impacte gravement [sa] capacité à se déplacer au sein de l’Union européenne et à rester proche de [sa] famille ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, qui informe le tribunal que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et qui communique les pièces utiles du dossier, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 8 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en lieu et place des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, qui a été interpellé « pour des faits de refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui », a, sur le fondement des dispositions
du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait l’objet d’un arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord Schengen où il est légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ".
3. D’autre part, en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la convention de Schengen, les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Ces conditions d’entrée sont désormais fixées à l’article 6, paragraphe 1, points a), c), d) et e) du règlement (UE) 2016/99 du 9 mars 2016. Au terme de cet article : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / () ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, () « . Par ailleurs, le paragraphe 4 de l’article 19 de la convention de Schengen stipule que les dispositions précitées s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 dont il résulte, au point 1., que » les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, qui avait déclaré être entré régulièrement sur le territoire français à une date inconnue muni d’un visa à destination de l’Espagne, se maintenait depuis cette date sur le territoire français et avait dépassé la durée de validité de son visa ainsi que la durée de séjour autorisée. Toutefois, M. A produit, dans le cadre de la présente instance, la copie d’un visa Schengen de type C, de 90 jours, délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er mars 2024 au 1er mars 2026 et la copie d’un billet de train, à son nom, démontrant une entrée en France le
16 juin 2024. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A à quitter le territoire français.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’audition de M. A, le 17 juillet 2024, par un officier de police judiciaire, que s’il a indiqué être arrivé en France, via la gare de Lyon qu’il a rejointe en TGV, sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa de deux ans depuis Barcelone en qualité de touriste pour rendre visite à son frère, il n’établit pas que, d’une part, il remplissait les conditions d’entrée rappelées aux points 2. à 4. du présent jugement tenant à la justification de l’objet, des conditions du séjour envisagé et des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour Espagne, pays dont il a indiqué, au cours de son audition du 17 juillet 2024, vouloir rejoindre « le plus rapidement possible », ses enfants y résidant et, d’autre part, il aurait souscrit une déclaration d’entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il a été considéré à tort comme un migrant en situation irrégulière alors qu’il est présent au sein de l’Union européenne depuis moins de quatre-vingt-dix jours et que la décision contestée repose sur des faits inexacts ne peuvent qu’être écartés et le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que, d’une part, il avait été interpellé pour des faits de refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui et, d’autre part, compte tenu des circonstances, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé qui n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, à supposer même que la réalité des faits reprochés à M. A au cours de son interpellation ne puisse être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé sur ces considérations. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition réalisée le
17 juillet 2024 par un officier de police judiciaire et des pièces produites par M. A, qu’il s’est marié au Maroc, le 21 février 2020, à une compatriote, qu’il est père d’un enfant né au Maroc, en 2022 de son union avec son épouse et que sa famille réside en Espagne. En tout état de cause et, contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille qui, à la date de la décision en litige, se trouvait en Espagne ainsi qu’il vient d’être dit. Si, par ailleurs, il a déclaré, au cours de son audition, qu’il était en vacances en Espagne, qu’il est venu rendre visite à son frère et qu’il est un touriste, il ne produit à l’appui de ces allégations aucune pièce de nature à justifier le motif de son séjour en France et le lien de parenté avec la personne qu’il présente comme son frère. Dans ces conditions, M. A ne peut soutenir que la décision attaquée affecte considérablement sa vie familiale. A ce titre, les allégations tirées de sa bonne foi, de son engagement humanitaire et de ce qu’il ne représente pas une menace pour la sécurité des citoyens français sont sans incidence. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché la décision critiquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Compte tenu des considérations énoncées au point ci-dessus, M. A ne peut faire grief à la décision en litige d’affecter considérablement sa vie familiale et d’avoir des conséquences sur sa capacité à se déplacer au sein de l’Union européenne et à rester proche de sa famille.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’annulation qu’il a présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/99 du 16 octobre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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