Annulation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2401832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat , au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle peut se maintenir sur le territoire dès lors que son enfant mineur, qui est à sa charge, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’examen de sa demande d’asile devant la cour nationale du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 29 janvier 1990 est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale en qualité de parent d’un enfant scolarisé en France ». Par un arrêté du 16 avril 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d’un enfant né le 18 juin 2023, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Somme que la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 13 mai 2024, annulé la décision du 15 septembre 2023 et renvoyé la demande d’asile de l’enfant de l’intéressée devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dès lors, l’enfant mineur de Mme B ne saurait retourner vivre en Côte d’Ivoire aux côtés de ses parents et de sa fratrie et a vocation de se maintenir sur le territoire en raison de sa demande d’asile qui demeure pendante devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, l’éloignement de Mme B implique nécessairement un éclatement de la cellule familiale. Le préfet de la Somme, en décidant d’éloigner Mme B à destination de la Côte d’Ivoire a ainsi méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Somme l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme réexamine la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le président,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2402617
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Fonction publique ·
- Santé publique
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Matériel ·
- Fonction publique ·
- Ancien combattant ·
- Titre ·
- Administration ·
- Armée ·
- Cellule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Décès ·
- Expert ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mort ·
- Port maritime ·
- Refus d'obtempérer
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Education ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Élus ·
- Justice administrative ·
- Désignation des membres ·
- Réputation ·
- Sciences appliquées
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Jury ·
- Scolarité ·
- Police ·
- Annulation ·
- Compétence
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Lésion ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Secret médical ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.