Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juin 2025, n° 2006146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2020, 21 juin 2021, 16 mai 2022 et 26 juin 2024, M. A D et Mme E C, épouse D, représentés par Me Matras, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Gervanne à leur verser une somme de 66 354,53 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune a commis des fautes en leur délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 22 janvier 2014 et en ne s’opposant pas à la division préalable en vue de construire le 17 février 2014 du fait d’un classement erroné de la parcelle en zone UB de son plan local d’urbanisme ;
— elle a commis une faute en ne précisant pas dans le certificat d’urbanisme que le projet était soumis à la loi montagne ;
— elle a commis une faute en appliquant les dispositions d’un plan local d’urbanisme illégal lors de l’instruction du certificat d’urbanisme ;
— leur préjudice doit être réparé à hauteur de 29 469 euros de perte de valeur vénale du terrain, 1 608 euros de frais de géomètre, 1 575 euros de frais d’étude de sol, 450 euros de frais d’étude du besoin bioclimatique, 11 930,40 euros de frais d’architecte, 3 795,13 euros de frais notariés, 707 euros de taxe foncière, 7 000 euros de frais d’avocat, 10 000 euros de trouble dans les conditions d’existence et de préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai, 30 décembre 2021 et 13 juillet 2022, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par Me Delhomme conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— l’imprudence des requérants et du notaire chargé de la vente sont à l’origine des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, substituant Me Matras, avocat de M. et Mme D, et de Me Delhomme, avocat de la commune de Beaufort-sur-Gervanne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Beaufort-sur-Gervanne a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2014, M. et Mme D ont acquis les parcelles cadastrées section A n°426, 644 et 819, situées au lieu-dit Le Cellier à Beaufort-sur-Gervanne (Drôme), après s’être vu délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif par arrêté du 22 janvier 2014 et un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la division du terrain en date du 17 février 2014. Le 26 octobre 2015, le maire a refusé de délivrer à M. D le permis de construire sollicité, après avis conforme du préfet de la Drôme. La recours à l’encontre de cet arrêté a été rejeté, après substitution de base légale, par un jugement du tribunal n°1507661 du 29 décembre 2017, confirmé en appel le 7 mai 2019 sous le n°18LY00802. Par lettre du 22 novembre 2019, les époux D ont demandé à la commune de Beaufort-sur-Gervanne le paiement d’une indemnité de 61 858,53 euros en raison des fautes qu’ils imputent à la commune. Suite au rejet implicite de cette demande préalable, ils demandent au tribunal la condamnation de la commune de Beaufort-sur-Gervanne à leur verser la somme totale de 66 354,53 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
3. La commune de Beaufort-sur-Gervanne a reçu la demande préalable de M. et Mme D du 22 novembre 2019 le 27 suivant. Elle n’a pas accusé réception de cette demande, sur laquelle elle n’a pas statué par une décision expresse. Par suite, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable aux requérants.
Sur la responsabilité de la commune :
4. En premier lieu, suivant l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable, « () Lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme (), ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l’urbanisation () ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section A n°819 en zone UB retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme de Beaufort-sur-Gervanne approuvé le 18 février 2013 serait contraire aux dispositions de la loi Montagne.
5. En second lieu, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal.
6. Par un jugement du tribunal administratif n°1302594 du 4 juin 2015, le plan local d’urbanisme de Beaufort-sur-Gervanne approuvé le 18 février 2013 a été annulé. Le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne ne pouvait fonder le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré par arrêté du 22 janvier 2014 sur les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 18 février 2013 et devait en écarter l’application. Cette faute de la commune est de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants.
Sur les causes exonératoires :
7. En premier lieu, le compromis de vente mentionnait l’obtention par les requérants d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel positif le 22 janvier 2014 ainsi que l’arrêté du 17 février 2014 portant non-opposition à déclaration préalable aux fins de division de terrain en vue de construire. Ainsi, les requérants n’ont pas commis d’imprudence fautive en se portant acquéreurs de la parcelle sans assortir le contrat d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire et ont pu légitimement se fier aux assurances contenues dans le certificat d’urbanisme.
8. En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune, ni les requérants, ni le notaire chargé de la vente n’ont commis d’imprudence en ne s’assurant pas du caractère définitif du plan local d’urbanisme.
Sur la réparation des préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquis l’ensemble des parcelles d’une superficie de 6 884 m2 pour un prix de 30 000 euros hors taxe et, hors frais de notaire, dont une surface estimée initialement constructible de 758 m². La baisse de la valeur vénale du terrain est la conséquence directe de la faute précédemment relevée. Il résulte de l’étude de juin 2024 que le prix d’un hectare non constructible sur le territoire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne est estimé à 7 000 euros. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme D en l’évaluant à 25 000 euros.
10. En deuxième lieu, si les requérants demandent le remboursement de frais notariés à hauteur de 3 795,13 euros, le montant de leur préjudice n’est pas établi par le relevé de compte notaire qu’ils produisent. Il résulte toutefois de l’acte de vente qu’ils ont réglé le montant des droits de mutations liés à la vente à hauteur de 1 742 euros ainsi que 60 euros de contribution de sécurité immobilière. M. et Mme D doivent donc être indemnisés de la somme correspondant à la différence entre les frais d’actes notariés exposés en 2014 pour l’achat des parcelles cadastrées section A n°426, 644 et 819 et ceux qu’ils auraient exposés s’ils avaient acquis ces mêmes terrains inconstructibles. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 501,67 euros.
11. En troisième lieu, M. et Mme D justifient avoir exposé, dans le cadre de leur projet de construction, 11 930,40 euros de frais d’architecte, 1 575 euros de frais d’étude de sol et 450 euros de frais d’étude du besoin bioclimatique. Par suite, le préjudice subi par les requérants à ce titre doit être exactement évalué à la somme de 15 563,40 euros.
12. En quatrième lieu, les requérants demandent l’indemnisation de 707 euros de taxe foncière. Il ressort toutefois de l’avis de dégrèvement du 6 novembre 2015 qu’ils n’ont pas eu à s’acquitter de cette taxe. Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de ce préjudice ne peut qu’être écartée.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
14. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Dès lors, les frais de justice exposés par les requérants, qui avaient la qualité de partie au cours de toutes les procédures juridictionnelles dont ils justifient, n’ont pas un caractère indemnisable.
15. En dernier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme D en raison de la faute de la commune en l’évaluant à 1 000 euros.
16. Les préjudices subis par M. et Mme D en raison des fautes commises par la commune de Beaufort-sur-Gervanne s’élèvent donc à 43 065,07 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaufort-sur-Gervanne doit être condamnée à verser à M. et Mme D la somme de 43 065,07 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
19. M. et Mme D ont droit aux intérêts de la somme de 43 065,07 euros à compter du 20 octobre 2020, date d’enregistrement de leur requête. Ils ont également droit à la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 20 octobre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beaufort-sur-Gervanne doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La commune de Beaufort-sur-Gervanne est condamnée à verser à M. et Mme D une somme de 43 065,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020. Les intérêts échus le 20 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :La commune de Beaufort-sur-Gervanne versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Gervanne tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la commune de Beaufort-sur-Gervanne.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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