Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2301043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 3 octobre 2025 et 23 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’un agrément dirigeant ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, sous astreinte, de statuer de nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 15 décembre 2022 est illégale dans la mesure où elle ne statue pas sur la demande d’agrément associé ;
- il justifie d’une résidence effective en France avant le 31 décembre 2020, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité britannique, s’est associé avec son frère M. B… A…, de nationalité française, dirigeant de la société Horizon sécurité. Suite à sa demande de délivrance d’un agrément en qualité d’associé en date du 23 novembre 2022, le directeur du CNAPS lui a refusé un agrément de dirigeant par une décision du 15 décembre 2022, en raison de sa nationalité britannique. Par la présente requête, M. C… A… demande l’annulation de la décision du 15 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 23 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019, « les ressortissants du Royaume-Uni qui séjournent sur le territoire de l’Etat d’accueil en vertu du présent accord bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat dans le domaine d’application de la présente partie. ». Ces stipulations sont insérées dans la deuxième partie de l’accord intitulée « Droits des citoyens », qui énumère notamment les droits liés au séjour et les droits des travailleurs salariés et non salariés, lesquels comprennent, pour ces derniers, le droit de constituer et de gérer des entreprises.
Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1236 du 27 septembre 2021, les ressortissants britanniques sont tenus d’être en possession d’un titre de séjour à partir du 1er janvier 2022. Cet article précise cependant : « Avant cette date et dès lors qu’ils résident en France, les ressortissants britanniques mentionnés aux 1° à 4° de l’article 3 bénéficient du droit de séjourner sans être munis d’un titre de séjour, ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait régulièrement en France avant le 1er janvier 2021 et s’est vu délivrer le 9 mars 2021 une carte de séjour permanent en application du point 1 de l’article 18 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. Il bénéficie ainsi des droits de séjours énoncés par le titre II de la deuxième partie de l’accord relatif aux droits et obligations des citoyens, et notamment du droit à l’égalité de traitement tel qu’énoncé par l’article 23 précité.
Par conséquent, M. A… est fondé à soutenir, d’une part, que le directeur du CNAPS s’est mépris sur la portée de sa demande qui tendait à la délivrance d’un agrément en qualité d’associé et non de dirigeant, d’autre part, qu’il a méconnu les dispositions transitoires applicables au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne telles qu’elles résultent de l’accord de 2019 et des dispositions internes énoncées par les décrets du 19 novembre 2020 et 27 septembre 2021 en opposant la nationalité britannique du demandeur pour refuser la délivrance de l’agrément.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d’un agrément dirigeant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique que le directeur du CNAPS réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller et Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Décret n°2021-1236 du 27 septembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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