Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 28 mai 2025, la société VHV Assurance France, représentée par la société d’avocats BLT droit public, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer « si les conditions sont remplies » ;
2°) à titre subsidiaire, d'« annuler » la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le maire d’Avallon a refusé de résilier le contrat d’assurance dommages aux biens n° 21VHV0813DABC qu’elle a conclu avec la commune d’Avallon ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avallon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société VHV Assurance France soutient que :
— la décision du 22 janvier 2024 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 22 janvier 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commune d’Avallon ne pouvait pas légalement lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat dès lors qu’elle ne justifie d’aucun motif général, que la consultation engagée pour attribuer un nouveau marché d’assurance a été infructueuse, que la société a pour sa part bien résilié le contrat qui la liait à la commune en respectant le délai de préavis et que ce contrat avait définitivement pris fin le 22 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune d’Avallon demande au tribunal de « déclarer sans objet » la requête.
La commune d’Avallon soutient qu’aucun contrat de prolongation n’a été conclu avec société VHV Assurance France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances : « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. / Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat. / Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions. / Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. / Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. / Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’assureur a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à l’expiration d’un délai d’un an suivant sa conclusion, avec un préavis d’au moins deux mois. Le contrat peut prévoir une durée de préavis plus longue lorsque l’assuré est une personne morale. Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. Il résulte toutefois des principes généraux applicables aux contrats administratifs que lorsque l’assureur entend en faire application pour résilier unilatéralement le marché qui le lie à la personne publique assurée et que le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance, cette dernière peut, pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse. L’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat.
4. Dans le cadre d’un marché public d’assurance « dommages aux biens et risques annexes » du 15 décembre 2020, la commune d’Avallon a notamment conclu avec la société VHV Assurance France un contrat d’assurance dommages aux biens n° 21VHV0813DABC à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de cinq ans. Le 12 mai 2023, la société VHV Assurance France a, conformément à l’article 3 de ce contrat, informé la collectivité de la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2023. La consultation ayant pour objet de souscrire un nouveau contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2024 s’étant avérée infructueuse, le maire d’Avallon a « mis en demeure » la société VHV Assurance France, le 22 janvier 2024, de prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2024 et lui a demandé de lui communiquer, en retour, un « avenant de prolongation ». La société VHV Assurance France doit être regardée comme exerçant l’action en résiliation définie au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que la commune d’Avallon, après avoir constaté, le 30 janvier 2024, que la société VHV Assurance France avait refusé de lui retourner un avenant de prolongation signé, a décidé de renoncer à imposer à cette société de poursuivre l’exécution du contrat. La commune est ainsi devenue son auto-assureur jusqu’au 16 juillet 2024, date à laquelle un nouveau contrat d’assurance de dommages aux biens a été conclu avec la société Allianz Iard. Il n’existait par conséquent plus aucun lien contractuel entre la commune d’Avallon et la société VHV Assurance France depuis le 31 décembre 2023, date d’effet de la résiliation. L’action engagée par la société requérante était ainsi déjà dépourvue d’objet lorsque celle-ci a saisi le tribunal administratif. Ses conclusions à fin résiliation sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent par suite rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avallon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société VHV Assurance France au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société VHV Assurance France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VHV Assurance France et à la commune d’Avallon.
Fait à Dijon le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Parc de stationnement ·
- Suspension ·
- Appel d'offres ·
- Annulation ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Conseil
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Formation ·
- Délai ·
- Défaut
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Relaxe ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Peine complémentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Syrie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Défense ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Décision implicite
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Transport ·
- Sous astreinte ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Traitement médical ·
- Déclaration
- Commune ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Portail ·
- Ouvrage public ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Maire ·
- Déficit
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.