Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’aide financière présentée au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Mme B… soutient que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En application des articles L. 112-4, L. 222-1 et L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au titre des missions qui lui ont été confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance, peut apporter une aide à domicile et, notamment, des aides financières dont le versement est effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle le président du conseil départemental, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur le litige soumis par Mme B… :
3. Le 11 avril 2025, Mme B…, qui vit seule avec son fils A…, âgé de quatorze ans, a présenté une « demande d’aide financière ASEF famille ». Par une décision du 22 avril 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. La requérante demande au juge d’annuler cette décision en exerçant son office défini au point 2.
4. L’article 3, relatif aux critères généraux d’éligibilité, du règlement départemental d’aide sociale du département de Saône-et-Loire prévoit notamment qu’une aide financière ne peut être attribuée que si le « quotient familial », calculé en divisant le total des ressources diminué des charges de logement par le nombre de personnes au foyer, est inférieur à 220 euros.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier des données figurant dans le document « demande aide financières ASEF famille », que le montant du quotient familial de Mme B… calculé par le département a été fixé à 330,26 euros [(1146,05 -485,5)/2]).
6. En dépit d’un courrier du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal a demandé à Mme B… de lui communiquer les documents justifiant, d’une part, du montant de ses charges de logement -et, en particulier, celui du montant du loyer qui était allégué- et, d’autre part, des documents justifiant de ses ressources -et, en particulier, des documents de la CAF indiquant le montant des prestations d’ASF, d’APL et de RSA-, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir que les éléments financiers qu’elle avait communiqués au département étaient en réalité inexacts ou encore que ses ressources auraient depuis lors diminué ou, enfin, que ses charges auraient augmenté. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, en refusant de lui accorder l’aide sollicitée au motif que son quotient familial était supérieur à 220 euros, a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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