Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2502989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 à 16 heures 31, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que son frère réside en France et qu’il y a un enfant ;
— les observations de M. D… ;
— et les observations de M. E…, représentant le préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 6 avril 2001 à Khenchela (Algérie), a été condamné le 15 novembre 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon à une peine d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de dix ans. Par une décision en date du 16 septembre 2025 le préfet du Doubs a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette mesure. M. D…, placé au centre de rétention de Metz, demande l’annulation de cette décision du 16 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A… C…, directeur de la citoyenneté et des libertés, qui disposait selon l’arrêté préfectoral du 11 juin 2024, régulièrement publié le même jour, d’une délégation du préfet du Doubs à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. D… doit être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, qui vise notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. D… soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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