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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2025, n° 2513397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Hiesse, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui octroyer un hébergement dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 2000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet définitif de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
— elle n’a bénéficié, comme demandeuse d’asile, que d’hébergement du 115 pour des durées d’au plus une semaine et s’est retrouvée à la rue dans la nuit du 16 au 17 mai 2025, avec sa fille de 10 ans atteinte de la forme la plus grave de la maladie de la drépanocytose ;
En ce qui concerne les autres conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— elle a droit aux conditions matérielle d’accueil en qualité de demandeuse d’asile en application de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme l’a reconnu le jugement n° 2507985 du 18 avril 2025 qui a enjoint de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d’accueil et un hébergement ;
— le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil a été annulé et, pourtant, aucune décision n’a été prise pour lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’injonction de lui octroyer un hébergement n’a pas été exécuté non plus puisqu’après avoir été orientée vers un hébergement le 29 avril 2025 où il n’y avait finalement pas de place ;
— l’OFII a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit au respect de la dignité humaine, du droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ce qui implique des conditions matérielles d’accueil décentes, dont le logement, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’asile, du droit à un recours effectif qui implique le respect de la chose jugée et de la prohibition des traitements inhumains et dégradants et de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le jugement n° 2507985 du 18 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Hiesse pour Mme B, présente, l’OFII n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui en situation d’extrême précarité, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C B, ressortissante congolaise (RDC) née le 29 mai 1977, demande à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et en particulier un hébergement.
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
4. Il résulte de l’instruction que par jugement du 18 avril 2025 le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé la décision du 17 mars 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, a enjoint à l’OFII l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter du 17 mars 2025 dans un délai de six jours à compter du prononcé du jugement. En exécution de ce jugement, Mme B a été convoquée le 25 avril 2025 pour recevoir une notification de se présenter le 29 avril suivant dans une structure d’hébergement à Paris où elle n’a pas été effectivement accueillie par manque de place. Elle a ainsi continué à vivre dans la situation de précarité décrite dans les motifs du jugement du 18 avril 2025, en étant hébergée par période de 5 jours maximum par le service du 115 jusqu’au jour du 16 mai 2025 où elle n’a pas trouvé de place malgré des appels répétés au 115.
5. Dès lors, sa situation d’extrême précarité, de femme isolée avec une enfant mineur âgée de 10 ans gravement malade et scolarisée, justifie suffisamment de l’urgence à prendre une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures.
En ce qui concerne les autres conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
6. En n’accordant pas les conditions matérielles d’accueil à Mme B et en particulier en ne lui offrant pas une solution d’hébergement, l’OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ce qui implique des conditions matérielles d’accueil décentes, dont le logement, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’asile. L’OFII a, en outre, en n’exécutant pas un jugement d’annulation pour excès de pouvoir assorti d’une injonction d’exécution à très bref délai, porté également une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’exécution d’une décision de justice qui constitue également une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et d’enjoindre à l’OFII d’octroyer pour l’avenir à Mme B les conditions matérielles d’accueil incluant un hébergement adapté à la scolarité et au suivi médical de l’enfant, sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procédure :
8. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII, en application de ces dispositions, la somme de 1500 euros à verser à Me Hiesse, conseil de la requérante, sous réserve que Me Hiesse renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer pour l’avenir à Mme B les conditions matérielles d’accueil incluant un hébergement adapté à la scolarité et au suivi médical de l’enfant, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros pa r jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 8.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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