Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2210782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A… C… épouse B…, représentée en dernier lieu par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 49 du décret du 30 décembre 1993 et 27 du code civil ;
les décisions de rejet sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles 21-19 du code civil et 34 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante syrienne née le 18 juillet 1955 et résidant en France depuis 2015, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, qui lui a opposé une décision de rejet le 24 septembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 9 mars 2022, expressément rejeté sa demande de naturalisation. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 mars 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme C…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 du code civil ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne dispose pas de revenus personnels et qu’elle ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les ressources de Mme C…, âgée de 67 ans, étaient constituées de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation personnalisée au logement. En se bornant à faire valoir qu’elle est réfugiée politique et que, en raison de son âge, elle ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé, qui pouvait légalement fonder la décision. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de Mme C… pour le motif susmentionné.
En troisième lieu, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21-19 7° du code civil.
En quatrième lieu, Mme C… ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l’article 34 de la convention de Genève, qui ne créent pas pour l’Etat l’obligation d’accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes justifiant de la qualité de réfugié.
En dernier lieu, les circonstances que Mme C… serait parfaitement intégrée en France et maîtriserait le français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sergent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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