Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Madame A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre prise par le préfet de Seine-et-Marne du 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en juillet 2019 à l’âge de 14 ans, qu’elle a été scolarisée en France, qu’elle a sollicité à sa majorité du préfet de Seine-et-Marne sa régularisation, que son dossier a été réceptionné par les services de la préfecture le 7 juin 2024, qu’elle n’a reçu aucune réponse et qu’une décision implicite de rejet est donc née le 7 octobre 2024, qu’elle en a sollicité la communication des motifs le 21 octobre 2024.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir poursuivre ses études et a besoin d’un titre de séjour pour effectuer une formation en alternance, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis 5 ans et n’a plus de contacts avec ses parents resté en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2415229,
Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lerein, représentant Madame B, requérante, présente, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est arrivée en France à l’âge de 14 ans et a commencé ses démarches de régularisation à ses 18 ans,, qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre sa formation et qui constate que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, y compris dans son mémoire en défense.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante ivoirienne né le 26 mai 2005 à Korhogo, entrée en France le 2 juillet 2019, soit à l’âge de 14 ans, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a été scolarisée et a obtenu son baccalauréat professionnel le 10 juillet 2023. Elle indique avoir déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 7 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle n’a reçu aucune réponse et a considéré que, à la date du 7 octobre 2024, une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une lettre reçue en préfecture le 28 octobre 2024, elle en a demandé la communication des motifs. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, elle a demandé l’annulation de la décision implicite qui lui a été opposée et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, Madame B est entrée en France régulièrement à l’âge de 14 ans et y a été scolarisée jusqu’à son baccalauréat. Elle justifie avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation à sa majorité. La poursuite de sa formation en apprentissage nécessite qu’elle soit en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Elle doit être considérée comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
10. Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » ; et de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2024, Madame B a déposé en préfecture de Seine-et-Marne un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du même code ni, dans le délai d’un mois, à la demande de communication de ses motifs notifiée le 28 octobre 2024.
12. Si le préfet de Seine-et-Marne soutient, dans son mémoire en défense, que la requérante ne justifierait pas avoir communiqué un dossier complet, il ne précise pas les pièces, parmi celles mentionnées au point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’absence au dossier déposé par l’intéressée aurait empêché son instruction dans les délais réglementaires. De plus, dans ce même mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne n’expose pas, comme il lui était loisible de le faire, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Madame B, se bornant à contester la condition d’urgence.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
17. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
18. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer à Madame B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », implique nécessairement, eu égard à sa situation de jeune majeure en formation qu’il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail.
19. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation formée le 9 décembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ».
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, conseil de Madame B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Madame B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, laquelle devra être valable et éventuellement renouvelée sans discontinuité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 9 décembre 2024.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1800 euros à Me Lerein, conseil de Madame B, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à Me Lerein et au ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415237
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