Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bayle-Besson, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 30 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, pour solde de points nul, ensuite de la commission d’une infraction ayant entraîné la perte de quatre points ;
2°) mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de plombier, qui suppose l’utilisation d’un véhicule pour se déplacer et transporter du matériel ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que plusieurs des infractions qu’il a commises n’ont pas donné lieu à délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier les infractions des 23 février 2019, 15 octobre 2022, 18 décembre 2023, 31 décembre 2023 et 30 juin 2024.
Vu :
— la requête en annulation n° 2501974, enregistrée le 20 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. M. B exerce la profession de plombier. Il a été destinataire d’une décision datée du 30 janvier 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le remettre à l’autorité préfectorale. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 30 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( ) justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que son activité professionnelle de plombier rend nécessaire l’utilisation d’un véhicule, à la fois pour assurer ses déplacements et pour transporter le matériel dont il est susceptible d’avoir besoin.
5. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant a communiqué une attestation de son employeur pour établir la réalité de son activité professionnelle, laquelle, datée du 19 février 2025, ne permet toutefois pas d’identifier précisément les nom et prénom du signataire, pas plus que la quotité de travail de M. B ou la nature de son contrat de travail. Alors qu’il n’a pas transmis d’éléments précis et circonstanciés sur la nature et la fréquence des déplacements qu’il dit devoir entreprendre dans l’exercice de ses fonctions, il n’établit pas être dans l’impossibilité de réaliser les interventions qui lui sont confiées au moyen d’un véhicule utilitaire sans permis, ni ne pouvoir, dans le cadre des chantiers pour lesquels il intervient, être pris en charge par le véhicule d’un tiers, notamment d’un collègue de travail. Il est, par ailleurs, constant que la décision ministérielle répond également, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période de temps, à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Porto ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant étranger
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Terrassement ·
- Compte courant ·
- Administration ·
- Facture ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Application
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Service ·
- Infractions sexuelles ·
- Incapacité ·
- Famille ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Révocation ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Travail ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Statuer
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Droit social ·
- Rémunération ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Élève ·
- Cycle ·
- Education ·
- Contrôle ·
- Classes ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfant ·
- Accouchement
- Condition ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Hébergement ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Fins ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.