Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2200717
TA Martinique
Rejet 23 novembre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 29 mars 2024
>
CE
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation dans les droits de l'assuré

    La cour a estimé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée car les préjudices subis ne résultaient pas d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour les dommages causés par des manifestations

    La cour a jugé que les actes de violence et d'incendie ne pouvaient pas être imputés à un attroupement identifié, ce qui exclut la responsabilité de l'État.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2200717
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2200717
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2200717