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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 nov. 2023, n° 2200717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2023, 13 septembre 2023 et 19 octobre 2023, la SA La Compagnie GFA Caraïbes, représentée par la Selarl Horus Avocats, agissant par l’intermédiaire de Me Le Boulch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 733 001,85 euros correspondant aux indemnités d’assurance qu’elle a versées à la SARL Bazdom à la suite d’un incendie survenu dans le centre commercial Créolis du Robert le soir du 24 novembre 2021, et d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de la SARL Bazdom, qu’elle a indemnisée à hauteur d’un montant total de 733 001,85 euros au titre de sa police d’assurance multirisques entreprise ;
— la responsabilité de l’Etat prévue à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée à raison des dommages résultant de l’incendie criminel survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Créolis du Robert, où son assurée exploite un magasin ;
— en effet, ce centre commercial a été incendié par un groupe de manifestants à l’occasion des mouvements sociaux qui se sont déroulés en Martinique à l’automne 2021 en contestation notamment contre la hausse du coût de la vie et les mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
— elle a été contrainte de verser à son assurée une indemnité de 346 693,55 euros au titre des dommages matériels qui ont été causés dans le magasin du fait de l’incendie qui s’est déclaré dans le centre commercial ;
— elle a également versé à son assurée la somme de 386 308,60 euros correspondant aux pertes d’exploitation subies par la SARL Bazdom, qui été contrainte de cesser son activité suite à la fermeture de son établissement consécutive à l’incendie ;
— elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat afin de la couvrir de l’ensemble des indemnités qu’elle a ainsi versées à la SARL Bazdom, soit un total de 733 001,85 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré 4 octobre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA La Compagnie GFA Caraïbes ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la route ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, substituant Me Le Boulch, avocate de la SA La Compagnie GFA Caraïbes, et de Mme B, représentante du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bazdom exploite par l’intermédiaire d’une filiale un commerce de détail sous l’enseigne « La Foir’Fouille » implanté dans le centre commercial Créolis, situé sur le territoire de la commune du Robert, dans le quartier Mansarde. A la suite d’un incendie qui s’est déclaré le soir du 24 novembre 2021, elle a perçu des indemnités d’assurance de la part de son assureur, la SA La Compagnie GFA Caraïbes. Cette société d’assurance a alors formé, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Martinique, par un courrier daté du 8 août 2022 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, la SA La Compagnie GFA Caraïbes, agissant en qualité de subrogée dans les droits de la SARL Bazdom, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant total de 733 001,85 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant aux indemnisations qu’elle a versées à son assurée suite à l’incendie survenu le soir du 24 novembre 2021 dans le centre commercial Créolis du Robert.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
3. D’autre part, l’article L. 412-1 du code de la route dispose : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende () ». L’article 222-13 du code pénal dispose, dans sa version applicable au moment des faits : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / () 4° Sur un () un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale () dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; () ".
4. Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un appel à la grève générale lancé par plusieurs organisations syndicales le lundi 22 novembre 2021, des manifestations organisées se sont déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique afin de protester notamment contre la mise en place du « pass sanitaire », l’obligation vaccinale des personnels soignants et, plus généralement, contre l’augmentation du coût de la vie dans un contexte d’insularité. Après de nombreuses violences urbaines survenues la nuit du 22 novembre 2021 en marge de la première journée du mouvement social, les organisations syndicales ont appelé dès le mardi 23 novembre 2021 à lever les barrages pendant les nuits. Si la société requérante soutient que, dans ce contexte de mouvement social, un regroupement pacifique se serait formé dès l’après-midi du mercredi 24 novembre 2021 au niveau d’un rond-point situé à proximité du centre commercial Créolis du Robert, elle ne l’établit toutefois pas faute d’apporter le moindre élément à ce titre et alors que l’ensemble des éléments produits à l’instance, en particulier les articles de presse, ne font état d’un regroupement à cet endroit que le soir et la nuit du 24 novembre 2021. Il résulte au contraire du journal de conduite des opérations établi par les services de la gendarmerie que, après avoir reçu un appel signalant un feu de barrage, une patrouille de la compagnie de gendarmerie du Robert est intervenue sur le rond-point de la RN 1 au niveau du quartier Mansarde, situé à proximité du centre commercial Créolis, le mercredi 24 novembre 2021 vers 19 heures. Les gendarmes ont alors constaté la présence d’un groupe d’une trentaine d’individus qui commençaient à mettre en place un barrage au niveau du rond-point à l’aide de poubelles, de pneus et de palettes mises à feu. Pris à partie par ces individus, lesquels leur ont jeté divers projectiles, dont des bouteilles contenant de l’acide, les gendarmes se sont repliés un peu plus loin sur la RN 1 afin de solliciter des renforts. Le groupe d’individus a alors achevé l’installation du barrage sur le rond-point de la RN 1, coupant la circulation sur l’ensemble des axes desservis par l’intersection, et a établi, malgré l’intervention des unités de gendarmerie qui ont essuyé de nouveaux jets de projectiles et de bouteilles contenant de l’acide, un second barrage 50 mètres à l’Est, sur le rond-point de la D1 A qui permet l’accès au centre commercial Créolis. Aux alentours de 21h30, des individus ayant pénétré sur le parking du centre commercial ont procédé au pillage du commerce de supermarché et du bureau de tabac, puis ont incendié le bâtiment. Les unités de gendarmerie présentes sur les lieux ont effectué une manœuvre d’intervention et sont parvenus à disperser les individus vers minuit, permettant ainsi l’intervention des services de pompier, qui ont pu éteindre l’incendie plus tard dans la nuit. Dans ces circonstances, les moyens matériels mis en œuvre pour ériger de tels barrages sur les ronds-points de la RN 1 et de la D1 A au niveau du quartier Mansarde révèlent une action préméditée, organisée par un groupe structuré qui s’est constitué dans la seule fin de commettre, notamment, le délit d’entrave à la circulation puni par l’article L. 412-1 du code de la route, et le délit de violences volontaires sur des militaires de la gendarmerie nationale, réprimé par les dispositions citées précédemment de l’article 222-13 du code pénal. Il s’ensuit que les préjudices qui ont résulté pour la SARL Bazdom, dont le magasin a été endommagé par des individus ayant participé à ces barrages lorsque ceux-ci ont incendié le bâtiment principal du centre commercial Créolis, ne sauraient être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ils ne sauraient dès lors engager la responsabilité de l’État sur ce fondement.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le autres conditions d’engagement de la responsabilité de la puissance publique instituée par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que la SA La Compagnie GFA Caraïbes n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat devrait être engagée à son encontre pour les faits survenus dans le centre commercial Créolis le soir du 24 novembre 2021. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA La Compagnie GFA Caraïbes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA La Compagnie GFA Caraïbes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA La Compagnie GFA Caraïbes et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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