Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 13 oct. 2025, n° 2400074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B… A… représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 du directeur du Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER), rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er août 2023 portant sanction disciplinaire du premier groupe (avertissement) prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du GHER une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est fondée sur des éléments à charge dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle n’est pas motivée ; mais est le fruit d’un dysfonctionnement managérial ;
- elle est intervenue plusieurs mois après les faits et revêt un caractère tardif ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle sanctionne un manquement à l’obligation de loyauté dans le cadre de relations contractuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le GHER représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
- il soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête dès lors que la décision rejetant son recours gracieux lui a été notifiée le 15 novembre 2023 ;
- il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 13 juillet 2025, le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Paraveman ;
- Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est préparatrice en pharmacie au sein du Groupe Hospitalier Est Réunion. A la suite de la dénonciation au cours des mois de mars et avril 2022, par des collègues de travail de certains agissements et de « propos rabaissants » auprès de la direction, elle a fait l’objet d’un avertissement par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août suivant. Son recours gracieux du 1er octobre 2023 ayant été rejeté le 13 novembre 2023, par la présente requête elle demande au tribunal d’annuler cette décision portant sanction disciplinaire du 1er groupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, aux termes de l’article L532-2 du code général de la fonction publique : «Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (…) ».
3. Informé des faits par des signalements successifs transmis par des agents du service au cours du mois de mars 2022, le dernier étant daté du 14 avril 2022 et par un rapport du cadre de santé du 29 mars 2022, la procédure disciplinaire a été engagée quelques mois plus tard, en juin 2023, et en tout état de cause dans le délai légal cité au point 2. Par suite le moyen tiré de la tardiveté de la mise en œuvre des poursuites disciplinaires doit être écarté.
.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. La décision litigieuse vise les textes régissant la procédure disciplinaire applicable et énonce les manquements retenus à l’encontre de Mme A…, lesquels sont décrits avec une précision suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article L 530-1 du code général de la fonction publique : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer un avertissement à l’encontre de Mme A…, le directeur du GHER a retenu à sa charge plusieurs faits dénoncés tant par des collègues de travail sur une durée de plusieurs semaines que par le cadre de santé, sa supérieure hiérarchique directe, permettant de lui imputer des manquements, notamment aux obligations de service, d’obéissance hiérarchique et de dignité qui s’imposent à tout agent public. Si l’intéressée soutient que les faits décrits ne sont pas matériellement établis mais procèderaient de « ressentis », les signalements effectués par six autres agents du même service outre le cadre de santé, dans le cadre du dispositif de prévention et traitement des situations de violence et de harcèlement mis en place au sein de l’établissement hospitalier repris dans le rapport du cadre de santé et synthétisés dans le rapport introductif établi par l’administration du GHER ont mis en évidence une série de faits survenus après la réorganisation du service comme le reconnaît la requérante aux termes de sa requête en exposant que « cette situation est la conséquence d’une décision du GHER qui avec l’intention d’améliorer le circuit du médicament a transformé des préparateurs en pharmacie en agents polyvalents au mépris de leur statut d’agent public… » relevant de comportements d’insubordination tels que le refus d’exécuter des tâches qui lui avait été confiées, et des propos à caractère vexatoires proférés à l’encontre de certains collègues dont elle critiquait la façon de travailler tels que « trop blonde pour assurer correctement une tâche… ». Ainsi les faits retenus par l’administration dont le caractère répété a été attesté de manière concordante par des agents du service pharmacie ayant pourtant des fonctions différentes (cadre de santé, préparatrices en pharmacie, ouvrier professionnel qualifié, magasinier) permettent suffisamment d’établir la matérialité de ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée soutenir que la décision du 1er octobre 2023 rejetant son recours gracieux contre la décision du 1er août précédent, prononçant un avertissement serait entachée d’illégalité. Par suite sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHER qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A…. Au regard des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le GHER sur le même fondement sont rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Groupe Hospitalier Est Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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