Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501974, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2025 et 31 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par la SARL Cossalter, De Zolt & Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 16 maisons individuelles, l’aménagement d’une voie privée et d’une aire de jeux, la démolition des bâtiments d’une ancienne caserne et la démolition d’un château d’eau, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 46 logements collectifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thionville et de la SNC IP1R la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- le permis de construire tacite autorisant la construction de 16 maisons individuelles est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de déclaration de la demande de permis de construire à l’ordre des architectes ;
- le dossier de demande de permis de construire ces seize maisons individuelles est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-9 et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part que le plan de masse n’est que partiellement coté en trois dimensions et d’autre part, que les documents graphiques d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni le traitement des accès et du terrain ;
- ce dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, à défaut de comprendre une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine public ;
- ce dossier ne comporte pas la lettre du préfet informant le pétitionnaire que sa demande d’autorisation de défrichement est complète, en méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
- ce dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme, à défaut de joindre l’extrait de la convention de projet urbain partenarial précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ;
- le permis de construire ces seize maisons individuelles est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la convention de projet urbain partenarial, signée sans autorisation du conseil municipal et non exécutoire faute de publicité ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il est incompatible avec l’OAP « CRS 36 » du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- le permis de construire tacite autorisant la construction de 46 logements collectifs est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun permis de construire tacite n’est né le 11 février 2024, les modifications apportées onze jours avant l’expiration du délai d’instruction ayant changé la nature du projet, ce qui a empêché que son examen soit mené à bien dans le délai d’instruction ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de déclaration de la demande de permis de construire à l’ordre des architectes ;
- le dossier de demande de permis de construire ces 46 logements collectifs est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-9 et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part que le dernier plan de masse produit n’est que partiellement coté en trois dimensions et d’autre part, que les documents graphiques d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni le traitement des accès et du terrain ;
- ce dossier est incomplet au regard de l’article R 431-13 du code de l’urbanisme, à défaut de comprendre une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine public ;
- ce dossier est incomplet au regard de l’article R. 431-23-2 du code de l’urbanisme, à défaut de joindre l’extrait de la convention de projet urbain partenarial précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ;
- le permis de construire tacite autorisant la construction de 46 logements collectifs est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la convention de projet urbain partenarial, signée sans autorisation du conseil municipal et non exécutoire faute de publicité ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît l’article 1AU 7 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il est incompatible avec l’OAP « CRS 36 » du plan local d’urbanisme de Thionville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la SNC IP1R représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC IP1R soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2502783, par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2025 et 31 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par la SARL Cossalter, De Zolt & Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 46 logements collectifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thionville et de la SNC IP1R la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- le permis de construire tacite autorisant la construction de 46 logements collectifs est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucun permis de construire tacite n’est né le 11 février 2024, les modifications apportées onze jours avant l’expiration du délai d’instruction ayant changé la nature du projet, ce qui a empêché que son examen soit mené à bien dans le délai d’instruction ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de déclaration de la demande de permis de construire à l’ordre des architectes ;
- le dossier de demande de permis de construire ces 46 logements collectifs est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-9 et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors d’une part que le dernier plan de masse produit n’est que partiellement coté en trois dimensions et d’autre part, que les documents graphiques d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni le traitement des accès et du terrain ;
- il est incomplet au regard de l’article R 431-13 du code de l’urbanisme, à défaut de comprendre une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine public ;
- il est incomplet au regard de l’article R. 423-23-2 du code de l’urbanisme, à défaut de joindre l’extrait de la convention de projet urbain partenarial précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement ;
- le permis de construire tacite autorisant la construction de 46 logements collectifs est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la convention de projet urbain partenarial, signée sans autorisation du conseil municipal et non exécutoire faute de publicité ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît l’article 1AU 7 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il est incompatible avec l’OAP « CRS 36 » du plan local d’urbanisme de Thionville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thionville soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la SNC IP1R représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC IP1R soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
III. Sous le n°2502097, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 19 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 16 maisons individuelles, l’aménagement d’une voie privée et d’une aire de jeux, la démolition des bâtiments d’une ancienne caserne et la démolition d’un château d’eau ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thionville et de la SNC IP1R la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 16 maisons individuelles méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville, d’une part à défaut de permettre l’accessibilité des engins de lutte contre l’incendie et d’autre part, à défaut pour le chemin du Fort de présenter les caractéristiques suffisantes pour permettre de répondre au flux de circulation dans les conditions de sécurité requises ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2025 et 12 juin 2025, la SNC IP1R représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 12 juin 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
IV. Sous le n°2502099, par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 19 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Dangel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 46 logements collectifs ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Thionville et de la SNC IP1R la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 46 logements collectifs méconnaît l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
- il est incompatible avec l’OAP « CRS 36 » du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025 et 12 juin 2025, la SNC IP1R représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2025 et 12 juin 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête n° 2502783.
Par un courrier du 4 janvier 2026, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par deux courriers du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir de Mme A… dans les requêtes n° 2501974 et n° 2502783.
Par un courrier du 4 janvier 2026, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer sur la requête n° 2502097, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que le permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 16 maisons individuelles est entaché d’un vice susceptible d’être régularisé par une mesure de régularisation, à savoir que le projet prévoit le défrichement d’un bois faisant partie d’un ensemble boisé de plus de deux hectares et nécessitait donc l’obtention d’une autorisation de défrichement préalable, en vertu de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
Le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer à statuer sur la requête n° 2502099, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif que le permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 46 logements collectifs est entaché de vices susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation, à savoir d’une part que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AU 10 relatif à la hauteur maximale des constructions, les bâtiments A et B envisagés mesurant respectivement 10,53 mètres et 10,75 mètres de hauteur au lieu des 10 mètres maximum autorisés en secteur 1 AUl et, d’autre part, qu’il prévoit le défrichement d’un bois faisant partie d’un ensemble boisé de plus de deux hectares et nécessitait donc l’obtention d’une autorisation de défrichement préalable, en vertu de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
Les parties n’ont pas présenté d’observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du Préfet de la Moselle du 18 octobre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Vienne, substituant la SARL Cossalter, De Zolt & Couronne, pour Mme A… ;
- les observations de Me Dangel, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Sturchler, représentant la commune de Thionville et la SNC IP1R.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 20 juin 2023, la SNC IP1R a sollicité la délivrance d’un permis de construire 16 maisons individuelles, d’aménager une voie privée et une aire de jeux, de démolir des bâtiments d’une ancienne caserne et un château d’eau, sur un terrain cadastré section 99 parcelles n°s 39, 40 et 44 situé chemin du Fort à Thionville. Par une demande déposée le même jour, elle a également sollicité la délivrance d’un permis de construire 46 logements collectifs, sur un terrain cadastré section 99 parcelles n°s 16, 17, 18, 19 et 20 situé chemin du Fort à Thionville. Le 11 février 2024, la SNC IP1R a obtenu deux permis tacites. Le 24 septembre 2024, le maire de Thionville a délivré à la pétitionnaire deux certificats de permis de construire tacites. Par deux courriers du 6 novembre 2024 réceptionnés en mairie respectivement les 7 et 8 novembre 2024, Mme A…, propriétaire d’une maison individuelle d’habitation située 12, Chemin du Fort à Thionville correspondant à la parcelle cadastrée section 98 n°101, a présenté des recours gracieux contre ces permis tacites, qui ont été implicitement rejetés. Par un courrier du 12 novembre 2024, Mme D…, propriétaire d’une maison individuelle située 18, Chemin du Fort à Thionville correspondant à la parcelle cadastrée section 98 n° 130, a présenté des recours gracieux contre ces permis tacites, qui ont été implicitement rejetés. Mme A… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation des permis de construire tacites nés le 11 février 2024 et de ces décisions implicites.
2.
Les requêtes nos 2501974, 2502783, 2502097et 2502099 sont dirigées contre les mêmes autorisations d’urbanisme, présentent à juger des questions en partie semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes.
Sur la recevabilité des requêtes n°s 2501974 et 2502783 présentées par Mme A… :
3.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne dispose pas de la qualité de voisin immédiat du projet. Si elle fait notamment état du risque d’augmentation de la circulation rue du Fort et de l’impact sonore induit par l’arrivée de nombreuses familles, les deux permis de construire accordés à la SNC IP1R comportant respectivement 48 et 92 places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que la rue du Fort se sépare en deux pour desservir d’une part les nouvelles constructions et, d’autre part, les quelques maisons situées au Sud du terrain d’assiette des projets en litige, dont celle de la requérante, de sorte qu’aucune voiture ne passera devant son domicile pour rejoindre les constructions projetées. En outre, la parcelle de Mme A…, distante de 100 mètres par rapport à ces constructions et située en contrebas, en est également séparée par trois parcelles boisées occultant la vue. Enfin, Mme A… n’établit pas qu’elle subira de quelconques nuisances d’un autre ordre, du fait de la réalisation des projets en litige. Dans ces conditions elle n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que l’atteinte qu’elle invoque est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, Mme A… ne dispose pas d’un intérêt pour agir contre les décisions attaquées et ses requêtes n°s 2501974 et 2502783, irrecevables au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2502097 présentée par Mme D… :
6.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
7.
Les trois constats d’huissier, dressés respectivement les 13 septembre 2024, 14 octobre 2024 et 15 novembre 2024 et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que les photos du panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet en litige attestent de la présence continue sur le terrain à compter du 13 septembre 2024 et pendant une durée d’au moins deux mois, au cours de la période considérée, de l’affichage du permis de construire seize maisons individuelles, de sa visibilité et de sa lisibilité depuis le chemin du Fort et, enfin, de la complétude des mentions qui y figurent. En particulier, les photographies permettent de constater que le panneau d’affichage indique bien la nature du projet, le lieu où le dossier de demande de permis de construire peut être consulté et les mentions relatives à l’exercice du droit de recours. Ainsi, et en l’absence de tout autre élément précis et probant émanant du requérant de nature à lui permettre de contester la régularité de l’affichage effectué, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 septembre 2024 et expirait le 14 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le recours gracieux de Mme D…, daté du 12 novembre 2024, n’a été reçu en mairie de Thionville que le 15 novembre 2024, il a été expédié dès le 13 novembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, il a eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux qui expirait le 16 mars 2025 à minuit. La requête de Mme D…, introduite le 13 mars 2025, n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté du recours contentieux en raison de la tardiveté du recours gracieux, doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2502099 présentée par Mme D… :
8.
Les trois constats d’huissier, dressés respectivement les 13 septembre 2024, 14 octobre 2024 et 15 novembre 2024 et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que les photos du panneau d’affichage sur le terrain d’assiette du projet en litige attestent de la présence continue sur le terrain à compter du 13 septembre 2024 et pendant une durée d’au moins deux mois, au cours de la période considérée, de l’affichage du permis de construire 46 logements collectifs, de sa visibilité et de sa lisibilité depuis le chemin du Fort et, enfin, de la complétude des mentions qui y figurent. En particulier, les photographies permettent de constater que le panneau d’affichage indique bien la nature du projet, le lieu où le dossier de demande de permis de construire peut être consulté et les mentions relatives à l’exercice du droit de recours. Ainsi, et en l’absence de tout autre élément précis et probant émanant du requérant de nature à lui permettre de contester la régularité de l’affichage effectué, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 13 septembre 2024 et expirait le 14 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le recours gracieux de Mme D…, daté du 12 novembre 2024, n’a été reçu en mairie de Thionville que le 15 novembre 2024, il a été expédié dès le 13 novembre 2024, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il a eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux qui expirait le 16 mars 2025 à minuit. La requête de Mme D…, introduite le 13 mars 2025, n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté du recours contentieux en raison de la tardiveté du recours gracieux, doit être écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le permis de construire tacite autorisant la construction de 16 maisons individuelles, l’aménagement d’une voie privée et d’une aire de jeux :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
9.
Aux termes de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée. / 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Voirie : Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir ».
Quant à l’accessibilité aux engins de lutte contre l’incendie :
10.
Mme D… fait grief au projet de construction de 16 maisons individuelles de ne pas respecter les prescriptions du SDIS de la Moselle en date du 26 juillet 2023, en s’abstenant d’une part de prévoir une aire de retournement permettant aux engins d’incendie et de secours de faire demi-tour en trois manœuvres et, d’autre part, d’augmenter l’angle de giration en venant de la zone de rencontre pour se rendre à l’aire de retournement interne, ce qui selon elle entacherait le permis attaqué d’illégalité.
11.
Toutefois, d’une part, le projet est desservi par le chemin du Fort qui présente des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et prévoit une aire de retournement en bout d’impasse, suffisamment dimensionnée au regard de l’utilisation envisagée, ainsi qu’il ressort du plan VRD de la voirie projetée établi le 29 janvier 2024 et joint au dossier de demande de permis de construire, matérialisant un espace de manœuvre en « T » pour benne de collecte en apport volontaire type 32 tonnes.
12.
D’autre part, les voies auxquelles les dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. Par suite, à la supposer avérée, la circonstance que l’angle de giration au droit du carport « CMB4 » en venant de la zone de rencontre pour se rendre à l’aire de retournement interne soit insuffisante, est sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions précitées.
Quant à l’admission du flux de circulation par le chemin du Fort :
13.
Si le projet en litige comporte la création de 48 places de stationnement, il est desservi par le chemin du Fort qui présente des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux autres opérations et aucune dangerosité particulière en termes de visibilité, ainsi que le démontrent le plan de masse, le plan VRD de la voirie projetée établi le 29 janvier 2024, le plan d’insertion du projet – vue 03 et les photographies joints au dossier.
14.
Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 10 à 13, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville et le moyen articulé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
15.
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». En principe, en vertu de l’article L. 341-3 du code forestier nouveau : « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. (…) ». Toutefois, l’article L. 342-1 du même code dispose que : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du Préfet de la Moselle du 18 octobre 2017 : « Tout défrichement dans les bois et forêts des particuliers, quelle qu’en soit sa surface, nécessite d’obtenir une autorisation préalable, à l’intérieur d’un massif boisé d’une surface supérieure à 0,5 hectare, lorsque tout ou partie de ce massif se situe à l’intérieur d’une zone de protection d’aire d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine définie par arrêté préfectoral ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2 du présent arrêté, tout défrichement dans les bois et forêts des particuliers, quelle qu’en soit sa surface, nécessite d’obtenir une autorisation préalable, à l’intérieur d’un massif boisé d’une surface supérieure à 2 hectares, sur l’ensemble du département sauf dans les cantons de Bitche et de Phalsbourg ».
16.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits Géoportail et de la notice architecturale, que le terrain d’assiette du projet, bordé au Sud par la forêt, d’une superficie inférieure à 2 hectares, est couvert de friches boisées, et que la construction des maisons « MI-01 » et « MI-02 » sur la parcelle n° 44 implique un défrichage, le projet prévoyant que « les arbres et arbustes existants seront dégagés ». L’espace boisé à défricher du projet en litige est inclus dans le bois de Thionville, dont les photographies aériennes jointes au dossier confirment qu’il est d’une superficie bien supérieure à 2 hectares. En se bornant à produire une attestation du 9 octobre 2023, établie par la pétitionnaire elle-même, indiquant que le projet en litige n’est pas soumis à demande d’autorisation de défrichement dès lors qu’il porte sur des petits bosquets et non une forêt et joignant un plan de situation présentant la superposition du projet et de la ZNIEFF, la pétitionnaire n’établit pas que celui-ci ne porte pas sur une opération soumise à l’autorisation de défrichement mentionnée au point précédent. Ainsi, Mme D… est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, à défaut d’obtention, préalablement à la délivrance du permis de construire en litige, d’une autorisation de défrichement.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18.
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19.
Il est constant que des éboulements et glissements de terrain se sont produits dans le secteur du projet. Toutefois, il n’est pas établi que ces mouvements de terrain aient affectés le terrain d’assiette de celui-ci ou soient susceptibles de se réaliser à cet endroit, alors même que l’étude géotechnique réalisée le 6 décembre 2022 et versée au dossier par la commune et la pétitionnaire ne relève pas de risque particulier à ce titre. Dans ces conditions, et compte tenu également de ce qui a été énoncé aux points 10 à 12 s’agissant de l’accessibilité aux engins de lutte contre l’incendie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
20.
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
21.
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
22.
En se bornant à affirmer que le projet en cause porte pour partie sur la forêt de Thionville, qui est reconnue et inventoriée comme une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) continentale de type 1, d’intérêt remarquable notamment en raison de la présence d’espèces rares ou menacées et nécessitant des mesures de protection très fortes, dont aucun inventaire n’a été dressé, Mme D… n’établit pas que l’opération en litige serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ni ne précise quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme auraient été nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, tel qu’invoqué, être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
23.
Aux termes de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville : « Dispositions communes à toutes les occupations et utilisation du sol : 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. 2. La surface minimale d’un emplacement est de 12,50 m² au moins, non compris les dégagements, et de 25 m² au moins y compris les accès. Sa largeur minimale devra être de 2,50 m. 3. Le nombre de places à réaliser devra être conforme aux normes de stationnement définies ci-dessous. Toutefois, il ne sera pas exigé de place de stationnement pour toute surface affectée aux garages, abris, piscines (…) ». Cet article précise que s’agissant des surfaces destinées à l’habitation, entre 0 et 200 m2 de plancher, 3 places de stationnement doivent être prévues, et que pour toute construction dont la surface de plancher est supérieure à 200 m², une place de stationnement doit être prévue par tranche entamée de 50 m².
24.
Mme D… soutient que les places de stationnement en carport ne remplissent pas les exigences de l’article 1AU 12 du règlement du PLU en termes de dimensionnement. Toutefois, il ressort de la lecture combinée du plan coté PC02 et du plan du rez-de-chaussée que les dimensions des emplacements prévus sous carports respectent les exigences de l’article 1AU 12 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de cet article doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
25.
Aux termes de l’article 1AU 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1. Les dispositions du présent article s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire. / 2. Les dispositions du présent article s’appliquent : – par rapport aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, – à tout point du bâtiment. / 3. Toute construction s’implantera en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer. Toutefois, une implantation en limite des nouvelles voies peut être autorisée dans le secteur 1AUj (secteur « Malgrange »). (…) ».
26.
Mme D… soutient que les carports encadrant l’accès au projet ne sont pas implantés à 3 mètres au moins de l’alignement. Toutefois, il ressort du plan PC04 que ces deux carports sont implantés à 3,54 mètres du chemin du Fort. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 6 précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire tacite autorisant la construction de 46 logements collectifs :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
27.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
28.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 18 et 19, le risque que le terrain d’assiette du projet soit affecté par des mouvements de terrain n’est pas avéré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, tel qu’invoqué, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
29.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan VRD de la voirie projetée daté du 29 janvier 2024, et joint au dossier de demande de permis de construire, que celui-ci matérialise un espace de manœuvre en « T » pour benne de collecte en apport volontaire type 32 tonnes correspondant à une aire de retournement suffisamment dimensionnée au regard de l’utilisation envisagée. En outre, si le projet en litige comporte la création de 92 places de stationnement, il est desservi par le chemin du Fort qui présente des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux autres opérations et aucune dangerosité particulière en termes de visibilité, ainsi que le démontrent ce même plan VRD, les plans d’insertion du projet et les photographies joints au dossier.
30.
Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
31.
Aux termes de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville relatif à la hauteur maximale des constructions : « 1. La hauteur maximale est limitée comme suit : – en secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUl et 1AUm : 10 mètres, (…) / 2. La hauteur totale des petites constructions est limitée à 3,50 m hors tout. / Les règles du présent article ne s’appliquent pas : – aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; – aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, antennes, cages d’escalier, pour lesquels la hauteur n’est pas limitée ; – aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d’eau, pylônes,…) ». Le plan local d’urbanisme de Thionville comporte un lexique aux termes duquel : « La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. / Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l’acrotère) (…) ».
32.
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A présente une hauteur au sommet de l’acrotère de 260,88 NGF, alors que le terrain naturel moyen y est déclaré à la cote 250,35 NGF, soit une hauteur de 10,53 mètres au sens du lexique du plan local d’urbanisme. En outre le bâtiment B présente une hauteur au sommet de l’acrotère de 260,88 NGF, alors que le terrain naturel moyen est déclaré à la cote 250,13 NGF, soit une hauteur de 10,75 mètres. Ainsi les bâtiments A et B envisagés excèdent la limite fixée à 10 mètres en secteur 1 AUl par le règlement du plan local d’urbanisme de Thionville. Par suite Mme D… est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1AU 10 précitées.
S’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité avec l’OAP « CRS 36 » :
33.
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, s’ils en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
34.
L’OAP sectorielle CRS 36 prévoit qu’un mail doit être planté le long du chemin du Fort. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse PC 02 a, que le projet envisage de conserver quatre arbres sur dix. La circonstance que l’intégralité de la bande arborée ne soit pas maintenue ne saurait à cet égard être regardée comme étant incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation, prise dans son ensemble, la notice paysagère prévoyant par ailleurs la création d’espaces libres largement plantés pour constituer une lisière forestière Lorraine. Dans ces conditions, le projet en litige n’apparaît pas incompatible avec les objectifs prévus par la partie graphique de l’OAP précitée.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
35.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 22, en se bornant à affirmer que le projet en cause porte pour partie sur la forêt de Thionville, qui est reconnue et inventoriée comme une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) continentale de type 1, d’intérêt remarquable notamment en raison de la présence d’espèces rares ou menacées et nécessitant des mesures de protection très fortes, dont aucun inventaire n’a été dressé, Mme D… n’établit pas que l’opération en litige serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ni ne précise quelles prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme auraient été nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement :
36.
Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. / Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens (…) ».
37.
Il résulte de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
38.
Il est établi que la mise en œuvre du permis en cause implique l’abattage de plusieurs arbres qui, situés à l’alignement du chemin du Fort, bordent ce faisant une voie de communication ouverte à la circulation publique. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions et principes cités aux points précédents, le permis attaqué vaut ainsi octroi de la dérogation prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Par ailleurs, la notice paysagère et le plan des jardins font apparaître qu’au moins 84 arbres à petit, moyen et grand développement seront plantés sur l’ensemble de la parcelle, ce qui doit être regardé comme une mesure compensatoire locale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement précité doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme :
39.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation, de la notice paysagère et de la notice décrivant le terrain et présentant le projet, que le terrain d’assiette du projet, bordé au Nord et à l’Ouest par la forêt, d’une superficie inférieure à 2 hectares, est en partie couvert de bois, et que les constructions envisagées impliquent un défrichage au Nord-Ouest et à l’Est. L’espace boisé à défricher du projet en litige est inclus dans le bois de Thionville, d’une superficie bien supérieure à 2 hectares. En se bornant à produire une attestation datée du 9 octobre 2023, indiquant que le projet en litige n’est pas soumis à demande d’autorisation de défrichement dès lors qu’il porte sur des petits bosquets et non une forêt et joignant un plan de situation présentant la superposition du projet et de la ZNIEFF, la commune ne contredit pas sérieusement ces constatations. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme doit être retenu.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville :
40.
Mme D… soutient que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de déterminer les dimensions des places de stationnement et si elles répondent aux caractéristiques attendues à ce titre. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que 92 places de stationnement sont prévues au total, dont, ainsi qu’il ressort du plan annexe PC 01 qui matérialise le niveau en sous-sol et du plan annexe RDC, 73 places en sous-sol et 19 places sur un parking extérieur, cotées et dont les dimensions apparaissent conformes aux dispositions de l’article 1AU 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
41.
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
42.
En l’espèce, d’une part, s’agissant d’une part du permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 16 maisons individuelles, l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisée.
43.
D’autre part, s’agissant du permis de construire tacite du 11 février 2024 autorisant la construction de 46 logements collectifs, les illégalités tenant à la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville sont susceptibles d’être régularisées.
44.
Les parties ayant été mises en mesure de présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir respectivement à la SNC IP1R et à la commune de Thionville, un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent jugement afin de solliciter et de délivrer des mesures de régularisation et d’en informer le tribunal.
Sur les conclusions présentées dans les instances n° 2501974 et 2502783, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
45.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thionville et de la pétitionnaire, qui ne sont pas dans les instances n° 2501974 et 2502783, les parties perdantes, le versement de la somme que demande Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
46.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… les sommes que demandent la commune de Thionville et de la pétitionnaire au titre des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
Les requêtes n° 2501974 et n° 2502783 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Thionville et la SNC IP1R dans les requêtes n° 2501974 et n° 2502783 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 16 maisons individuelles, l’aménagement d’une voie privée et d’une aire de jeux, la démolition des bâtiments d’une ancienne caserne et la démolition d’un château d’eau, au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire accordé tacitement le 11 février 2024 par le maire de Thionville à la SNC IP1R pour la construction de 46 logements collectifs, au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai maximal de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 :
La commune de Thionville et la SNC IP1R devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de l’éventuelle délivrance d’un permis de régularisation, permettant d’assurer la conformité du projet de construction de 16 maisons individuelles aux dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
Article 6 :
La commune de Thionville et la SNC IP1R devront justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de l’éventuelle délivrance d’un permis de régularisation, permettant d’assurer la conformité du projet de construction de 46 logements collectifs aux dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article 1AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Thionville.
Article 7 :
Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à la Mme C… A…, à Mme B… D…, à la SNC IP1R et à la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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