Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2512241, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 24 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente et sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente et sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 7.b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour relevant de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, en ce que le préfet a considéré que son insertion professionnelle était insuffisante, lui a opposé son niveau de revenus en l’absence de toute base légale, et lui a opposé son absence de qualification alors qu’il s’agit d’un emploi accessible sans qualification ; en outre elle n’a conclu qu’un contrat de travail et non deux ;
— elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation particulière.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II – Sous le n° 2512242, par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 24 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente et sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente et sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 7.b) et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour relevant de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré que son insertion professionnelle était insuffisante et lui a opposé son absence de qualification alors qu’il s’agit d’un emploi accessible avec une expérience professionnelle et sans diplôme particulier ;
- elle méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation particulière.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ollivaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… et M. D… B…, de nationalité algérienne, demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui les concerne, les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2512241 et 2512242 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort de la lecture même des décisions attaquées, d’une part, qu’elles visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elles comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance des intéressés, la date de leur entrée sur le territoire français, la précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet le 17 février 2022, ainsi que l’absence d’insertion sociale ou professionnelle notable et le fait que leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité en Algérie. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France des intéressés, les deux décisions attaquées, qui ne révèlent aucun défaut d’examen, sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, les requérants soutiennent que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en leur opposant à tort les conditions, fixées par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien, relatives à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Toutefois, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet, après avoir relevé à bon droit que les requérants ne remplissaient pas les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salarié par application des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien, a ensuite expressément examiné leurs demandes sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur activité salariée, puis au titre de la vie privée et familiale, et les a rejetées en se fondant sur les motifs que les intéressés ne justifiaient pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France eu égard à l’absence d’ancienneté dans l’emploi occupé pour M. B…, et à une rémunération inférieure au revenu mensuel moyen pour Mme C…, et qu’ils ne faisaient en outre valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale doit, dès lors, être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers que M. B… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 1er février 2022 avec la société aixoise des viandes, pour un emploi de caissier-vendeur, tandis que Mme C… verse une demande d’autorisation de travail du 28 juin 2024 pour un emploi d’aide à domicile à temps partiel en contrat « à durée indéterminée » présentée par l’association AFAD, ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 décembre 2020 avec cette association pour un emploi d’aide à domicile à temps partiel du 2 décembre 2020 au 4 février 2021, pour une durée de 105 heures par mois. Contrairement à ce que Mme C… soutient, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier n° 2512241, et nonobstant l’attestation de l’AFAD du 28 juin 2024 évoquant un contrat à durée indéterminée, que la requérante aurait conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2021, même s’il ressort des pièces de ce dossier, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, qu’elle justifie par des bulletins de salaire de son activité entre le 2 décembre 2020 et le 31 août 2025. En outre, la seule circonstance que le préfet expose que M. B… occupe un emploi de boucher alors qu’il produit un contrat de travail pour un emploi de caissier-vendeur, et fait par ailleurs état de deux contrats alors qu’il ressort des pièces des dossiers qu’un seul contrat a été conclu le 2 décembre 2020, entre Mme C… et l’AFAD, n’est pas de nature à entacher, par elle-même, d’illégalité les décisions contestées alors qu’il est constant que les intéressés, en l’absence de visa de long séjour, ne répondent pas aux conditions fixées par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme C… et M. B…, nés respectivement en août 1994 et mars 1988, sont entrés en le 26 janvier 2020 sous couvert de visas d’une validité de trente jours, et ont fait l’objet le 17 février 2022 de décisions d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré. Par ailleurs, les requérants, en situation irrégulière, n’établissent pas, par la seule production de l’acte de décès en 2006 de la mère de Mme C…, être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectivement de 26 ans et 32 ans. Enfin, il n’est pas démontré que leurs jeunes enfants mineurs, nés en 2020 et 2022, ne pourraient pas poursuivre pour l’une, et initier pour la plus jeune des filles du couple, leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cités au point 4 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur la situation des requérants, au regard de ces stipulations.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que les requérants n’établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants du couple et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur la situation des requérants, au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit au motif qu’ils répondraient aux conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour définies par l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les décisions fixant le pays de destination ne sont pas entachées d’un défaut d’examen.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2512241 et 251242 de Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. OLLIVAUX
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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