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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 2 févr. 2024, n° 2308471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Itela, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside de manière ininterrompue en France depuis 2014 et qu’il est inséré professionnellement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue dans les conditions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui indique être né le 31 décembre 1972 à Saint Seydou (Mali) et être de nationalité malienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, lequel bénéficiait d’une délégation à cet effet du préfet des Yvelines du 30 janvier 2023 publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour présenté par M. A. Il indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressé ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressé. L’arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2014, à l’âge de 42 ans, muni d’un visa touristique. S’il soutient vivre de manière ininterrompue en France depuis lors, le préfet des Yvelines a relevé dans sa décision que les documents produits à l’appui de sa demande, insuffisants en nombre, en diversité et en force probante, ne permettaient que d’attester d’une présence ponctuelle sur le territoire. Les documents produits à l’instance par M. A ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français avant le mois d’octobre 2018, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé, qui se prévaut par ailleurs de son intégration professionnelle, a justifié devant le préfet des Yvelines de l’exercice d’une activité ponctuelle en 2018, puis de manière continue de janvier à décembre 2019, puis à compter de décembre 2021 jusqu’à la date de sa demande, ainsi que d’une demande d’autorisation de travail établie par la société Menuiserie-R-Agencement pour un emploi de manœuvre à temps complet en contrat à durée indéterminée. Il est toutefois constant que M. A a exercé ses activités professionnelles antérieures sous couvert d’un faux titre de séjour et d’une fausse carte vitale, ce qui lui a valu une condamnation à une peine d’amende par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Versailles en date du 7 décembre 2021. Enfin, il est constant que l’épouse de M. A et ses quatre enfants résident dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que le préfet des Yvelines a pu estimer que M. A ne présentait pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour et décider en conséquence de l’obliger à quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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