Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a effectué un voyage en Côte-d’Ivoire pour des raisons familiales du 30 avril 2024 au 2 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne mentionne pas de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— M. A a été convoqué par courrier du 29 février 2024 et n’a pas informé de l’impossibilité de se rendre à son entretien ni donné un motif légitime l’empêchant de se présenter.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de naturalisation. Il sollicite l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite cette demande au motif que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien nécessaire à l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 41 de ce décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
3. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir sans être contredit que M. A a été convoqué, par un courrier du 29 février 2024, à un entretien qui devait se dérouler le 15 mai 2024. Il est constant que M. A ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. Si M. A justifie avoir effectué un voyage à l’étranger du 30 avril 2024 au 31 mai 2024 et avoir acheté des billets d’avion le 16 janvier 2024 en prévision de ce voyage, il n’établit ni avoir informé les services préfectoraux de son empêchement et sollicité un autre entretien ni que ce voyage constituait un motif légitime de non présentation à l’entretien prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, il n’est pas fondé à contester la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmk
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