Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2025, n° 2303717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2023 et 20 mai 2024, M. A B représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par le ministre de l’intérieur le 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 août 2022, 19 juin 2022, 4 mai 2022, 4 janvier 2022, 21 juillet 2019, 16 juillet 2019 et 9 février 2018 ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 21 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, il résulte tant de la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 récapitulant les retraits de points consécutifs aux infractions commises par M. B que de son relevé d’information intégral versés à l’instance par le ministre, que l’infraction du 22 août 2022 commise par le requérant n’a pas entraîné de retrait de points. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation d’une décision de retrait de points inexistante sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal numéro 2C 155 634 2905 2 produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant notamment les décisions « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 juin 2022, 4 mai 2022, 4 janvier 2022, 21 juillet 2019, 16 juillet 2019 et 9 février 2018, lui a été envoyé par le bureau national des droits à conduire (BNDC) à son adresse 30 rue de l’Etang à Essey. L’avis de réception postal précise que ce pli a été présenté le 11 avril 2023 et porte la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette dernière mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage signalant l’existence du pli et comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant. Par suite, la décision « 48 SI », qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 juin 2022, 4 mai 2022, 4 janvier 2022, 21 juillet 2019, 16 juillet 2019 et 9 février 2018 que conteste le requérant, lui ont été régulièrement notifiées le 11 avril 2023. Le délai de recours contentieux expirait le 12 juin 2023 à minuit sans que le recours gracieux formé par M. B le 2 octobre 2023 n’ait pu avoir pour effet, de proroger ce délai.
5. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 22 mars 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 19 juin 2022, 4 mai 2022, 4 janvier 2022, 21 juillet 2019, 16 juillet 2019 et 9 février 2018, enregistrées le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai de deux mois impartis par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont tardives et, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue au 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 16 avril 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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