Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2408341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Ferté, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 5 décembre 2020, 27 avril 2022, 18 décembre 2023 et 5 avril 2022, ensemble la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 27 avril 2022 ainsi qu’à la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- l’infraction commise le 27 avril 2022 a été retirée du relevé d’information intégral du requérant et ses points retirés ont été restitués, de sorte que les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutifs à l’infraction du 27 avril 2022 ainsi que contre la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 lui notifiant un solde de points nul sont devenues sans objet ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 5 décembre 2020 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête de sorte que les conclusions afférentes à ce retrait de point sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juillet 2024 référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 5 avril 2022 ayant entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de M. A…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises les 5 décembre 2020, 27 avril 2022, 18 décembre 2023 et 5 avril 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, édité le 10 septembre 2025, avoir retiré sa décision portant retrait d’un point consécutive à l’infraction du 27 avril 2022 ainsi que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024 prononçant l’invalidité de son permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… sont devenues sans objet en tant qu’elles sont dirigées contre ces deux décisions. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. Il résulte du relevé d’information intégral que, par une décision du 22 juin 2021, antérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a procédé à la reconstitution du nombre de points retirés du permis de conduire de M. A… suite à l’infraction commise le 5 décembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de point à la suite de cette infraction étaient sans objet à la date d’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 5 avril 2022 et 18 décembre 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 5 avril 2022 :
6. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire du requérant, que la réalité de l’infraction commise par M. A… le 5 avril 2022 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 23 janvier 2023 par la juridiction de proximité de Reims suspendant le permis de conduire de l’intéressé. La réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, M. A… ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 18 décembre 2023 :
8. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation d’information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l’avis de contravention qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A…, édité le 10 septembre 2025, que ce dernier s’est acquitté du montant le 17 mai 2024 de l’amende forfaitaire relative à l’infraction commise le 18 décembre 2023 relevée par procès-verbal électronique. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que, d’une part, l’infraction commise le 5 avril 2022 a donné lieu à une condamnation pénale définitive prononcée par la juridiction de proximité de Reims. D’autre part, il résulte de ces mêmes mentions que M. A… s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction commise le 18 décembre 2023. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de point sur le permis de conduire de M. A… relative à l’infraction commise le 27 avril 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 11 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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