Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2308456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 30 avril 2024, M. A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire et l’a radié des effectifs du corps départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ;
2°) d’annuler l’avis du conseil de discipline du 18 juillet 2023 et d’enjoindre au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin d’organiser un nouveau conseil de discipline ;
3°) de rejeter les demandes présentées par le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas reçu de convocation au conseil de discipline et qu’il n’a pu ni y assister, ni présenter d’observations écrites, ni être représenté, ni demander un report de séance ;
- les décisions sont entachées d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne formule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil de discipline du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin le 13 juillet 1992. A partir du 1er février 2007 et à la suite de poursuites pénales, il a fait l’objet d’une suspension provisoire, laquelle a été renouvelée dans l’attente de l’intervention d’une décision de la juridiction judiciaire. Par un jugement du 28 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Colmar a reconnu le requérant coupable de faux et usage de faux en écriture, d’exécution de travail dissimulé, d’escroquerie, de harcèlement moral et d’abus de biens ou de crédit, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois dont la moitié assortie du sursis. Par un arrêt du 16 mai 2014, la cour d’appel de Colmar a donné acte au requérant de son désistement de l’appel relevé à l’encontre du jugement correctionnel. Par une demande du 3 février 2023, le requérant a saisi, pour la troisième fois, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin d’une demande de réintégration. En l’absence de production par le requérant du jugement du tribunal correctionnel du 28 septembre 2012, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a maintenu la mesure de suspension. Le 18 juillet 2023, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par une décision du 19 octobre 2023, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin a résilié cet engagement et l’a radié des effectifs du corps départemental des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 ainsi que l’avis du conseil de discipline du 18 juillet 2023.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis du conseil de discipline du 18 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Si le requérant demande au tribunal d’annuler l’avis du conseil de discipline du 18 juillet 2023, cet avis constitue un acte insusceptible de recours. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Contrairement à ce qui est soutenu par le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin en défense, la requête contient l’exposé de moyens présentés au soutien de conclusions à fin d’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2023 portant résiliation d’engagement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix (…) ».
Le requérant indique dans sa requête qu’il a été convoqué devant le conseil de discipline à une date à laquelle l’autorité administrative le savait absent, puis soutient, dans son mémoire en réplique, qu’il n’a pas reçu de convocation pour la séance de ce conseil et qu’il ignorait la date à laquelle il se tiendrait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du conseil du 18 juillet 2023 lui a été régulièrement communiquée par un courrier du 22 juin 2023 présenté le 24 juin 2023 à son adresse, qui avait été préalablement contrôlée par l’administration auprès de l’intéressé, et que le pli a été retourné à l’expéditeur comme avisé et non réclamé. En outre, ce courrier précisait la sanction envisagée, les droits de l’intéressé à obtenir la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes, de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites et orales, de citer des témoins et de se faire assister par un défenseur de son choix. Enfin, si le requérant avait, par un courriel du 21 juin 2023, indiqué à l’autorité administrative qu’il serait absent du territoire français du 30 juillet au 6 septembre 2023, puis, par un courriel du lendemain, l’avait informée de l’avancement de son départ au 30 juin 2023, il n’a, en tout état de cause, donné à l’administration aucun motif précis susceptible de justifier que ce conseil, fixé initialement à une date à laquelle le requérant n’avait pas indiqué être absent, soit reporté. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dès lors que le requérant a été mis à-même de faire valoir ses droits de la défense, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;/ 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire (…) ». Aux termes de l’article R. 723-40 du même code : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : (…) 3° La résiliation de l’engagement ». Aux termes de la charte du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et annexée au décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 l’approuvant : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (…)./ En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté (…). / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers (…) ».
L’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
Pour prononcer la sanction de résiliation de l’engagement de sapeur-pompier volontaire de M. D…, le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance, d’une part, que l’intéressé avait été reconnu coupable de faux, d’usage de faux en écriture, d’exécution de travail dissimulé, d’escroquerie, de harcèlement moral et d’abus de biens par le tribunal correctionnel de Colmar le 28 septembre 2012, et, d’autre part, qu’il avait refusé de transmettre ce jugement à l’administration ainsi que cela le lui avait été demandé dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin en a conclu que le requérant avait ainsi manqué à son obligation de dignité et d’exemplarité et que son comportement était incompatible avec son engagement de sapeur-pompier volontaire. Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et se prévaut d’un effacement de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il est constant qu’il a été condamné par un jugement du juge pénal du 28 septembre 2012, devenu définitif. Au demeurant, pourtant invité à verser ledit jugement à l’instance par la présente juridiction, le requérant n’a pas déféré à cette demande et n’a pas mis la juridiction à-même de vérifier les faits retenus par le juge pénal, lesquels ne peuvent, en tout état de cause, être utilement contestés devant le juge administratif à qui leur constatation matérielle s’impose. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision du 19 octobre 2023 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. C… B… aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service d’incendie et de secours du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… et au service d’incendie et de secours du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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