Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2300038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 l’EIRL Le Tequila Bar, représentée par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la fermeture administrative temporaire pour 6 mois d’un débit de boissons ouvert sous l’enseigne « Le Tequila Bar », implanté 6, place Bir Hakeim à Bordeaux et a annulé le permis d’exploitation de cet établissement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 553,33 euros par jour de fermeture et à verser à son gérant une indemnité de 800 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le rapport du 13 décembre 2022 de la direction départementale de la sécurité publique sur lequel il se fonde n’est pas joint ;
— le principe du contradictoire a été méconnu car le gérant n’a jamais été convoqué pour être entendu sur ces faits ;
— les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique sont méconnues car la préfète ne lui a pas notifié d’avertissement préalablement à la décision de fermeture alors que les faits reprochés ne résultent pas d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui était aisé de remédier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre l’administration et le citoyen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant de l’EIRL Le Tequila Bar qui exploite un débit de boissons du même nom, situé 6 place Bir Hakeim à Bordeaux (Gironde). Par arrêté du 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé, sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, une fermeture administrative de 6 mois de cet établissement, assortie de l’annulation du permis d’exploiter. L’EIRL Le Tequila Bar demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 553,33 euros par jour de fermeture et de verser à son gérant une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige qu’il vise les textes applicables à la situation de l’EIRL Le Tequila Bar, à savoir le 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, les articles 132-71, 311-1 et suivants, 321-1 et suivants, 324-1 et suivants et 450-1 et suivants du code pénal. Si le rapport établi le 13 décembre 2022 par la direction départementale de la sécurité publique n’est pas joint à l’arrêté, ni n’a été communiqué à l’entreprise requérante, l’arrêté précise qu’une enquête a révélé l’existence d’un trafic d’objets volés, de transactions d’argent issu de vols ou d’agressions et apporte des précisions sur les modalités de l’exploitation de mineurs non accompagnés en vue de réaliser ce trafic au sein de l’établissement Le Tequila Bar. Ainsi, la teneur de ce rapport, que la préfète a pris en compte pour prendre la mesure querellée, a été retranscrite dans l’arrêté en litige. L’arrêté fait également état des interpellations intervenues à la suite de cette enquête pénale et qui ont confirmé les infractions se déroulant dans l’établissement Le Tequila Bar ou sur sa terrasse. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent.
4. D’autre part, aux termes du 5° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, établi le 13 décembre 2022, que l’établissement « Le Tequila Bar » était le siège de trafics quasi quotidiens d’objets volés et d’argent, d’une manière non dissimulée, au vu de l’exploitant, et auxquels participaient des clients de ce commerce. Deux têtes de réseau consommaient des boissons, des encas ou des sandwichs au sein de l’établissement Le Tequila Bar et recevaient de la part d’intermédiaires les objets volés par des mineurs non accompagnés. La remise d’ordinateurs, de téléphones portables, de tablettes ou d’or en échange d’argent était visible par des policiers situés à l’extérieur. Selon le rapport de police, les faits réalisés sur la terrasse de l’établissement ont été confirmés par les vidéo-surveillances et ceux intervenus à l’intérieur de ses murs ont été mis en évidence par les surveillances physiques policières. Ces faits qui avaient lieu de manière ritualisée entre 11 heures et 14 heures et après 18 heures ont été confirmés par les auditions de différents prévenus. Les conditions, la durée d’environ un an et la fréquence selon lesquelles ils se déroulaient font que le gérant de l’établissement ne pouvait ignorer leur existence. Pour autant, il n’a pas pris de mesures de nature à mettre fin à ces agissements manifestement illégaux, les actions et alertes dont il se prévaut étant antérieures à la commission des faits en cause. Dans ce contexte, la préfète de la Gironde a pu estimer à bon droit que les nécessités de l’ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire du débit de boissons fût prise dans les meilleurs délais sans que l’intéressé ait été mis à même de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, l’établissement en cause ayant en outre fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en date du 4 janvier 2022 pour une durée de sept jours, soit moins d’un an auparavant, la préfète de la Gironde a pu édicter l’arrêté attaqué sans organiser une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ». La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 21 décembre 2022 que la préfète a fondé sa décision de fermeture administrative sur les dispositions du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique qui sont exclusives du 1, et ne prévoient pas la faculté d’un avertissement préalable, en raison des faits délictueux commis au sein de l’établissement Le Tequila Bar et en lien avec sa fréquentation. Par suite, la circonstance, même à la supposée établie, que les faits ayant justifié la fermeture administrative résulteraient d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui aurait été aisé de remédier, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ainsi, les courriers adressés par M. A aux services municipaux et aux services de l’Etat en 2017 et en 2019 pour dénoncer les troubles à l’ordre public existant à proximité de son établissement, ainsi que la plainte déposée en 2018 par un salarié de l’établissement et celle déposée en 2021 par le gérant pour des dégradations matérielles, antérieurs aux faits à l’origine de la décision de fermeture administrative en litige, ciblés sur l’année 2022, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 21 décembre 2022 en raison de l’absence d’avertissement préalable prévu par le 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique qui ne s’applique pas à la situation de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, en vertu du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture du débit de boissons entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 du même code.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EIRL Le Tequila Bar n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pendant une durée de six mois et annulation du permis d’exploitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’EIRL Le Tequila Bar demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EIRL Le Tequila Bar est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EIRL Le Tequila Bar et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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