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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 sept. 2025, n° 2503454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' organisme de gestion des établissements catholiques, Groupe scolaire Saint-Etienne |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2502527, l’organisme de gestion des établissements catholiques (Ogec) Groupe scolaire Saint-Etienne, représenté par Me de la Hosseraye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de fixer la contribution dues par les communes de Paron, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Clément, Egriselles-le-Bocage et Courtois-sur-Yonne, ensemble les décisions de refus de ces communes de lui octroyer le bénéfice de la contribution financière résultant de l’application de l’article L. 422-5-1 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de fixer cette contribution financière à la charge des communes de Paron, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Clément, Egriselles-le-Bocage et Courtois-sur-Yonne dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et des communes de Paron, Saint-Denis-les-Sens, Saint-Clément, Egriselles-le-Bocage et Courtois-sur-Yonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il apparaît que ce litige pourrait opportunément être réglé à bref délai et dans l’intérêt des parties, par la médiation proposée par le tribunal le 25 août 2025, à laquelle l’Etat, l’Ogec Saint-Etienne, la commune de Courtois-sur-Yonne, la commune de Saint-Clément, la commune de Paron, la commune d’Egriselles-le-Bocage et la commune de Saint-Denis-les-Sens ont indiqué, dans leurs écritures respectives des 8, 10, 12, 15 et 23 septembre 2025, être favorables. Dans ces conditions et eu égard à l’accord ainsi formalisé de l’ensemble des parties, il y a lieu, par la présente ordonnance, de désigner un médiateur.
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Me Pélagie Muller, demeurant 35 Rue Kamm, à Strasbourg (67000), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Les parties ayant donné leur accord à la médiation suggérée par le tribunal, Me Pélagie Muller, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation. En cas de besoin, elle pourra s’adjoindre, avec l’accord des parties, un co-médiateur, à charge pour elle d’en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 3 : Le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l’accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d’accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l’article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’organisme de gestion des établissements catholiques (Ogec) Groupe scolaire Saint-Etienne, aux communes de Paron, Saint-Denis-les Sens, Saint-Clément, Egriselles-le-Bocage et Courtois-sur-Yonne, au préfet de l’Yonne et à Me Pélagie Muller, médiatrice.
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset
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