Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait des conséquences qu’elle entraîne sur sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, né le 6 juin 1991, est entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 janvier 2020 au 30 janvier 2022. Le 10 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de ressortissant français » et demandé une carte de résident pour ce motif. Par un arrêté du 31 janvier 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ". En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles énumérés, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ".
4. En l’espèce, M. C s’est mariée avec une ressortissante française le 27 septembre 2018 à Genève (Suisse). Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a refusé au requérant sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre l’intéressé et son épouse, de nationalité française, a cessé depuis leur mariage. S’il se prévaut de sa relation avec son épouse, M. C a été condamné en dernier lieu par la cour d’appel de Chambéry le 7 juillet 2022 à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 18 mois de sursis probatoire pour des faits de violences commis sur son épouse le 20 mars 2022. M. C soutient que son épouse souhaite reprendre la vie commune. Toutefois, ce faisant, il admet que la communauté de vie a cessé, au moins pendant une certaine durée, depuis la célébration de leur mariage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 432-13, L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet s’est fondé notamment sur la menace à l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français. Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 juillet 2022 que M. C a été définitivement condamné à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 18 mois de sursis probatoire pour des faits de violences commis sur son épouse le 20 mars 2022, la cour retenant le caractère d’extrême violence des faits malgré leur caractère isolé. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application de ce texte en estimant, par un motif surabondant, que le comportement de M. C constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public et faisait ainsi obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 16 janvier 2019 à l’âge de vingt-huit ans. M. C se prévaut de sa bonne intégration en France et produit à l’appui de ses allégations des attestations et un certificat de travail pour la période du 11 mai 2020 au 6 juin 2020 et justifie avoir été titulaire d’un contrat à durée indéterminée entre le 28 avril 2021, lequel a pris fin le 15 avril 2022 suite à une rupture conventionnelle conclut le 9 mars précédent. M. C, qui ne peut utilement se prévaloir de ses liens familiaux sur le territoire suisse à l’encontre de la décision attaquée, se prévaut également de la présence de son épouse en France. Toutefois, M. C a été définitivement condamné à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement dont 18 mois de sursis probatoire pour des faits de violences commis sur son épouse le 20 mars 2022. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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