Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 août 2025, n° 2502579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par la SARL David Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe SOS Santé à lui verser une somme de 196 714 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du groupe SOS Santé une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L’établissement Hôtel-Dieu du Creusot, au sein duquel Mme B exerce ses fonctions de diététicienne nutritionniste en vertu d’un contrat à durée indéterminée, est un établissement de santé privé et fait actuellement partie du groupe SOS Santé, lequel est également une personne morale de droit privé. Dès lors, le litige opposant Mme B à cet établissement et au groupe SOS Santé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe SOS Santé, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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